Legislator Jurisprudence & Législation
88-44002 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Disciplinary Warnings Nullified by Amnesty

Numéro de cause 88-44002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a lower court decision that annulled two disciplinary warnings issued to a medical representative in late 1985 and mid-1986 concerning his employment conduct. The Supreme Court, however, determined that the facts underlying the dismissed disciplinary actions were covered by the amnesty provision of a 1988 law, and since the sanctions themselves carried no pecuniary consequences, the Court declared that there was no longer any need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988; Employer Appeal Regarding Disciplinary Warnings Nullified by Amnesty: The Supreme Court, however, determined that the facts underlying the dismissed disciplinary actions were covered by the amnesty provision of a 1988 law, and since the sanctions themselves carried no pecuniary consequences, the Court declared that there was no longer any need to rule on the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
amnistie droit disciplinaire licenciement abusif droit de la fonction publique interdiction de travailler rupture de ban

Dispositions légales citées

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article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988
This provision establishes the amnesty which is the basis for the court's decision not to rule further.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988

This provision establishes the amnesty which is the basis for the court's decision not to rule further.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Beaufour, société anonyme, dont le siège social est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant "le Soleil Levant A4", avenue des Rives à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, conseillers, Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que selon ce texte sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 juin 1988) que M. X..., au service de la société des Laboratoires Beaufour en qualité de visiteur médical, a engagé une action prud'homale pour demander l'annulation de deux avertissements qui lui avaient été adressés les 23 décembre 1985 et 3 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les sanctions disciplinaires infligées à ce salarié :

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;