Electoral Roll Challenge: Burden of Proof on Challenger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that struck an individual from the electoral roll based on another elector's claim that the appellant did not reside in the commune, where the lower court inferred the appellant accepted the radiation request due to their failure to appear and object. The high court quashed the decision because the court of first instance failed to verify that the party challenging the registration had met their burden of proof required by electoral law to demonstrate that the registered person failed to meet the residency conditions for inscription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, article L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Challenge: Burden of Proof on Challenger: The high court quashed the decision because the court of first instance failed to verify that the party challenging the registration had met their burden of proof required by electoral law to demonstrate that the registered person failed to meet the residency conditions for inscription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the introductory section preceding the court's reasoning, but the dispositive itself only explicitly cites the grounds leading to the partial cassation, which implies the application of the substantive law mentioned.
The court quashed the decision because the lower court failed to verify that the appellant satisfied the conditions provided in this article, which is the basis for inscription on electoral lists.
This is the core operative part of the final order, indicating the partial annulment of the judgment regarding the removal of M. A. from the electoral roll.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le tribunal d'instance de Muret (Haute-Garonne), en matière électorale, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Fourte Picarrou à Cintegabelle (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cintegabelle, contestant la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Joël A..., le jugement attaqué relève que le demandeur soutient que M. A... n'habite pas dans la commune et ne peut en conséquence y être inscrit sur la liste électorale, et retient que le défendeur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et doit donc être considéré comme n'apportant aucune objection à la demande de radiation ;
qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. X... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que M. A... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la radiation de M. A..., le jugement rendu le 3 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Muret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, M. Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.