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92-60090 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Dispute: Burden of Proof Error

Numéro de cause 92-60090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's judgment that had ordered the removal of an individual from the electoral roll of a commune based on another elector's claim that the individual did not reside there, because the lower court erred in shifting the burden of proof; specifically, the court reasoned that the party challenging the registration (the plaintiff) had the legal obligation under the Electoral Code to provide evidence proving the non-residency of the registered individual, a proof the lower court failed to establish before ruling in the plaintiff's favor, despite the defendant's non-appearance.

Regeste Legislator

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Art. L 11 du Code électoral, Art. L 25 du Code électoral; Electoral Roll Removal Dispute: Burden of Proof Error: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Mots-clés

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fardeau de la preuve registre des électeurs fraude électorale éloignement annonce des prétentions objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 11 du Code électoral

The decision implicitly relies on this article as the standard for electoral registration conditions, the lack of proof of which was the basis for cassation.

Art. L 25 du Code électoral

Cited in the preamble, indicating the context of the dispute (electoral lists management).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Cintegabelle (Haute-Garonne), Hameau de Pacarrou,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le tribunal d'instance de Muret, en matière électorale, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Cintegabelle (Haute-Garonne), Fourte Picarrou,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L 11 et L 25 du Code électoral ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cintegabelle, contestant la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Y..., le jugement attaqué relève que le demandeur soutient que M. Y... n'habite pas la commune et ne peut en conséquence y être inscrit sur la liste électorale et retient que le défendeur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et doit donc être considéré comme n'apportant aucune objection à la demande de radiation ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. X... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que M. Y... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la radiation de M. Y..., le jugement rendu le 3 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Muret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.