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92-60089 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Appeal Based on Burden of Proof for Residency

Numéro de cause 92-60089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that struck an individual from an electoral roll based on a challenge that the individual did not reside in the commune, where the challenged party failed to appear in court. The reviewing court quashed the lower court's decision regarding the removal from the roll because, under electoral law, the party contesting the inscription bears the burden of proving that the challenged individual does not meet the residency requirements, and the lower court erred by basing its ruling solely on the non-appearance of the defendant instead of requiring the claimant to provide the necessary proof.

Regeste Legislator

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Articles L. 11 et L. 25 du Code électoral; Electoral Roll Removal Appeal Based on Burden of Proof for Residency: The reviewing court quashed the lower court's decision regarding the removal from the roll because, under electoral law, the party contesting the inscription bears the burden of proving that the challenged individual does not meet the residency requirements, and the lower court erred by basing its ruling solely on the non-appearance of the defendant instead of requiring the claimant to provide the necessary proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve éloignement droit électoral registre des électeurs fraude électorale droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 11 et L. 25 du Code électoral

These articles provided the substantive legal basis (though in a negative sense, as the lower court failed to apply the burden of proof related to L. 11) that informed the Court of Cassation's decision to quash the judgment regarding the deletion of Mr. Y.. from the electoral roll.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian, Yves Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le tribunal d'instance de Muret, en matière électorale, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Fourte Picarrou à Cintegabelle (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cintegabelle, contestant la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Y..., le jugement attaqué relève que le demandeur soutient que M. Y... n'habite pas la commune et ne peut en conséquence y être inscrit sur la liste électorale et retient que le défendeur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et doit donc être considéré comme n'apportant aucune objection à la demande de radiation ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. X... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que M. Y... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la radiation de M. Y..., le jugement rendu le le 3 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Muret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;