Electoral Roll Challenge Based on Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which had removed them from the electoral roll of a commune on the grounds that their domicile was not established there, despite the appellant claiming to retain their original domicile in that location. The high court rejected the appeal, reasoning that registration on an electoral roll based on domicile requires that the domicile be genuine, and since the lower court factually determined that the appellant did not have their domicile in the commune in question, the decision to remove them was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Roll Challenge Based on Domicile: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Confolens, en matière électorale, au profit de M. Emile Y..., demeurant à Lesterps (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Alain X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. Emile Y..., électeur inscrit, radié de la liste électorale de Lesterps, alors qu'il aurait conservé dans cette commune son domicile d'origine ;
Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'une commune au titre du domicile suppose que ce domicile soit réel ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui constate que l'intéressé n'a pas à Lesterps son domicile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.