Electoral Roll Domicile Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision to strike her from a municipal electoral roll, claiming she retained her original domicile in that commune. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that registration on an electoral roll based on domicile requires that the domicile be genuine, and the lower court was justified in its decision upon finding that the appellant did not actually have her domicile in the commune in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Roll Domicile Dispute: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Confolens, en matière électorale, au profit de M. Emile Y..., demeurant à Lesterps (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Pascale X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. Emile Y..., électeur inscrit, radiée de la liste électorale de Lesterps, alors qu'elle aurait conservé dans cette commune son domicile d'origine ;
Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'une commune au titre du domicile suppose que ce domicile soit réel ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui constate que l'intéressée n'a pas à Lesterps son domicile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.