Employee Dismissal and Thirteenth-Month Bonus Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision that rejected his claim for an additional thirteenth-month bonus payment, asserting that the calculation period should have followed the employer's 1983 regulation (October 1st to September 30th) rather than the period used by the employer for the final payment (which covered the 1986 calendar year). The High Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding that the employee had received a higher salary under the new calculation method and that the lower court was not required to specifically justify its decision to allocate court costs to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-12 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 696 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Thirteenth-Month Bonus Calculation Dispute: The High Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding that the employee had received a higher salary under the new calculation method and that the lower court was not required to specifically justify its decision to allocate court costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to justify placing the costs on the losing party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., Dauphiné 2, demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section encadrement), au profit de la société Piles Wonder, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Chopin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Piles Wonder, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 1988), que M. X..., engagé par la société Les Piles Wonder en qualité de directeur du service juridique en novembre 1969, a été licencié le 31 décembre 1986 pour motif économique ; qu'estimant que la gratification de treizième mois qui lui avait été versée à son départ de l'entreprise allant du 1er janvier au 31 décembre 1986 alors qu'elle devait l'être sur la période s'étendant du 1er octobre 1985 au 31 décembre de l'année suivante, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de gratification pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'en s'abstenant, d'une part, d'exposer dans sa décision le moyen que M. X... tirait du règlement Wonder de septembre 1983 fixant les modalités d'attribution du treizième mois et prévoyant que la période de référence allait du 1er octobre au 30 septembre et en dénaturant, d'autre part, le texte de la lettre du 10 octobre 1985 qui fixait la nouvelle rémunération mensuelle brute forfaitaire sur treize mois du salarié mais qui ne prévoyait pas une modification de la période de référence Wonder pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, en refusant de sanctionner une obligation contractuelle dont M. X... avait fourni la preuve en produisant le règlement Wonder de septembre 1983 sans que l'employeur ait apporté la preuve contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en admettant qu'une disposition du statut d'une société tierce, la société Saft puisse être imposée à M. X..., alors qu'il ressortait clairement des débats que celui-ci avait conservé son contrat de travail Wonder, les juges du fond ont violé
l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'enfin, en condamnant le salarié aux entiers dépens, sans motiver suffisamment de ce chef sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée générale de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que le salarié avait perçu, en application du nouveau mode de calcul de sa rémunération, un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant ;
Attendu, d'autre part, qu'en mettant les dépens à la charge de la partie perdante, le conseil de prud'hommes, qui nétait pas tenu de justifier sa décision de ce chef par un motif spécial, a fait une exacte application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Piles Wonder, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.