Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Indemnity for Absentee Accountant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay an indemnity for unfair dismissal to a former accounting agent who had been hired in 1981 and dismissed in 1985, arguing the lower court erred by focusing only on the size of the accounting department instead of assessing whether the employee's repeated, unexpected absences, particularly during peak periods, seriously disrupted the service and made the employee's regular collaboration unreliable. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately established that the service disruption caused by the employee's absences was not proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unfair Dismissal Indemnity for Absentee Accountant: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately established that the service disruption caused by the employee's absences was not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Fatha X..., demeurant ... G 6 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1990) M. X... embauché le 18 mars 1981 par la sociét&é Citroën en qualité d'agent de comptabilité a été licencié le 11 février 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à retenir l'importance du sercice de comptabilité pour écarter la légitimité du licenciement de M. X... sans rechercher si, quel que soit le nombre d'employés, les absences répétées et inopinées du salarié, notamment aux périodes d'intense activité, ne perturbaient pas gravement le bon fonctionnement du service et interdisaient à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une perturbation du service causée par les absences du salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.