Electoral List Challenge Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision that rejected their claim seeking the removal of an individual from a municipal electoral list, asserting the voter was neither on the local tax rolls nor domiciled in the commune. The Court of Cassation dismissed the appeal of one party for lack of standing as a previous party to the case, and rejected the appeal of the other, reasoning that the lower court correctly placed the burden of proof on the challengers and that the absence of the voter's name on the 1991 property or housing tax rolls, even when accompanied by a returned summons, was insufficient, on its own, to rule out all other grounds permitting the voter's continued registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIRRECEVABLE le pourvoi de M. X; Electoral List Challenge Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal of one party for lack of standing as a previous party to the case, and rejected the appeal of the other, reasoning that the lower court correctly placed the burden of proof on the challengers and that the absence of the voter's name on the 1991 property or housing tax rolls, even when accompanied by a returned summons, was insufficient, on its own, to rule out all other grounds permitting the voter's continued registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by Mr. X inadmissible because he was not a party to the initial proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Z..., demeurant ... (Aude),
2°/ M. Claude X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Mme Y... Sophie, dont le domicile est à Fitou (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. René Z... et M. Claude X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de Mme Y... Sophie, alors que cette électrice ne serait ni inscrite au rôle des taxes d'habitation, ni domiciliée dans la commune ;
Mais attendu que le pourvoi de M. Claude X..., qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de Mme Y... sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrite ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
REJETTE le pourvoi de M. Z... ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;