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92-60072 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Remove Voter from Electoral Roll

Numéro de cause 92-60072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a lower court's decision to reject their request to remove another person from the communal electoral roll, arguing the registered voter did not pay local taxes or reside in the commune. The highest court found one appeal inadmissible because that appellant was not a party to the original proceedings, and it rejected the other appeal because the lower court correctly determined that the mere absence of the concerned voter's name from the 1991 property tax rolls, even when coupled with the return of a convocation letter, was insufficient to prove that the voter no longer met all the conditions required for electoral registration.

Regeste Legislator

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DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. Deloupy, REJETTE le pourvoi de M. Montoro; Appeal Against Refusal to Remove Voter from Electoral Roll: The highest court found one appeal inadmissible because that appellant was not a party to the original proceedings, and it rejected the other appeal because the lower court correctly determined that the mere absence of the concerned voter's name from the 1991 property tax rolls, even when coupled with the return of a convocation letter, was insufficient to prove that the voter no longer met all the conditions required for electoral registration.

Mots-clés

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registre des électeurs fraude électorale registre de l'impôt recours pour violation des droits latoisage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. Deloupy
The Court declared the appeal lodged by M. Deloupy inadmissible because he was not a party to the original proceedings.
REJETTE le pourvoi de M. Montoro
The Court rejected the appeal lodged by M. Montoro.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. Deloupy

The Court declared the appeal lodged by M. Deloupy inadmissible because he was not a party to the original proceedings.

REJETTE le pourvoi de M. Montoro

The Court rejected the appeal lodged by M. Montoro.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Montoro, demeurant à Fitou (Aude), ...,

2°/ M. Claude Deloupy, demeurant à Fitou (Aude), rue des Fours à Chaux,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. André Magnabal, demeurant à Fitou (Aude), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. René Montoro et M. Claude Deloupy font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de M. Magnabal, alors que cet électeur ne serait ni inscrit au rôle des taxes d'habitation, ni domicilié dans la commune ; Mais attendu que le pourvoi de M. Claude Deloupy, qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ; Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de M. Magnabal sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrit ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. Deloupy ; REJETTE le pourvoi de M. Montoro ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Z...,

conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.