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88-44933 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Alleged Demotion Following Transfer

Numéro de cause 88-44933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, originally a service head in the main local editorial office, was dismissed after refusing a transfer to a smaller agency in another city, despite the employment contract containing a mobility clause. The employee appealed the dismissal, arguing the transfer constituted a substantial modification of his duties due to reduced circulation and staff under his supervision, characterizing it as a de facto demotion, and that the employer failed to follow internal conciliation procedures. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the contractual relationship had not undergone a substantial modification, which was within the trial court's sovereign power of appreciation, and holding that since the internal conciliation committee was optional, the employer's failure to convene it did not mandate a response, thus finding the grounds for cassation unfounded.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Alleged Demotion Following Transfer: The employee appealed the dismissal, arguing the transfer constituted a substantial modification of his duties due to reduced circulation and staff under his supervision, characterizing it as a de facto demotion, and that the employer failed to follow internal conciliation procedures. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the contractual relationship had not undergone a substantial modification, which was within the trial court's sovereign power of appreciation, and holding that since the internal conciliation committee was optional, the employer's failure to convene it did not mandate a response, thus finding the grounds for cassation unfounded.

Mots-clés

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transfert des rapports de travail résiliation des rapports de service personnel contractuel motifs de cassation contrat principal licenciement économique

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds for the appeal regarding the lower court's failure to respond to arguments, which the Supreme Court implicitly addressed in its decision to reject the appeal.
Art. 1134 du Code civil
Cited in the grounds for the appeal regarding the alleged violation by the lower court in finding no substantial modification of contractual terms, which is implicitly addressed by the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order of the court (dispositive) rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds for the appeal regarding the lower court's failure to respond to arguments, which the Supreme Court implicitly addressed in its decision to reject the appeal.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the grounds for the appeal regarding the alleged violation by the lower court in finding no substantial modification of contractual terms, which is implicitly addressed by the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court (dispositive) rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société La Dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen,

Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Dépêche du Midi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1988) que M. X..., embauché par la société La Dépêche du Midi par lettre du 21 novembre 1979 comportant une clause de mobilité, était, en dernier lieu, chef de service à la rédaction locale de Toulouse ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de chef d'agence à Tarbes auquel il avait été muté, son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 1986 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation à Tarbes en qualité de chef d'agence d'un chef de service à la rédaction locale de Toulouse, emportait moindre tirage (17 000 au lieu de 100 000) et un nombre de journalistes moindre sous sa responsabilité (12 au lieu de 40) ; que se trouve ainsi caractérisé une modification essentielle à ses attributions et fonctions ; qu'en lui imputant la rupture de son contrat de travail à raison du refus de cette mutation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient se borner à affirmer un saut qualiquatif de cette mutation à raison d'un prestige accru dans les fonctions exercées, d'une valorisation et d'une qualité de vie trouvés par la possibilité d'une activité moins bousculée, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles moins la structure est importante, plus la délégation de représentation l'est, de sorte que, à imaginer une mutation dans une ville encore plus petite, il y aurait plus encore d'autonomie et sans prendre en considération les constatations du rapport d'expertise, auquel il se

référait expressément selon lesquelles la mutation emportait déqualification en fait en termes d'importance, de représentativité professionnelle, d'image de marque ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en violation dudit article 455, il n'a pas davantage été répondu aux

conclusions de M. X... selon lesquelles en bloquant toute possibilité de conciliation, l'employeur s'était rendu, en tout cas, responsable de la rupture du contrat de travail dès lors qu'il avait refusé de réunir la commission paritaire amiable, ainsi qu'il lui était demandé, conformément à l'article 43 de la convention collective applicable, et n'avait pas respecté l'article 20 du règlement intérieur de l'entreprise précisant que le chef d'entreprise pourrait procéder à tout changement ou mutation du personnel après étude de la décision avec les intéressés et en respectant les usages ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant par une décision motivée que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification subtantielle ; Attendu, en second lieu, d'une part, que la saisine de la commission paritaire amiable étant facultative, les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à un moyen dès lors inopérant et, d'autre part, ont répondu, en écartant tout usage, au moyen tiré du non respect du règlement intérieur ; Que le moyen de cassation non fondé en ses deux premières branches ne peut être accueilli en la dernière ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;