Legislator Jurisprudence & Législation
89-43320 Généré par l'IA

Nurse Dismissal Without Stated Cause Upheld in Part

Numéro de cause 89-43320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court decision that upheld the dismissal of a nurse, finding that the appellate court erred by upholding the finding of a real and serious cause for the termination. The employer failed to state any grounds for dismissal in the termination letter, which, under the applicable labor code for disciplinary dismissals, renders the dismissal without real and serious cause, a requirement the appellate court overlooked when relying on specific alleged omissions and errors indicative of the employee's poor will as a sufficient basis for validation.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, aux dépens; Nurse Dismissal Without Stated Cause Upheld in Part: The employer failed to state any grounds for dismissal in the termination letter, which, under the applicable labor code for disciplinary dismissals, renders the dismissal without real and serious cause, a requirement the appellate court overlooked when relying on specific alleged omissions and errors indicative of the employee's poor will as a sufficient basis for validation.

Mots-clés

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révocation disciplinaire résiliation immédiate droit de la fonction publique violation par négligence du devoir expulsion malgré motifs médicaux omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was violated because the employer failed to state any grounds for dismissal in the termination letter.

aux dépens

The losing party (the employer) was ordered to pay the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Entraide des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème), (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entraide des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mai 1977 en qualité d'infirmière par l'association l'Entraide des Bouches-du-Rhône, a été licenciée par lettre du 11 mai 1988 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les manquements reprochés à la salariée consistant en l'omission de visite de sortie, l'inscription erronée d'un départ et d'un rendez-vous médical, le défaut de rangement d'ordonnances et d'inscription d'un traitement thérapeutique, révélateurs d'une mauvaise volontée de l'intéressée dans l'exécution de son travail, constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, et alors d'autre part, que les faits qu'elle a relevé et dont elle précise qu'ils résultent d'une mauvaise volonté de la salariée présentaient un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par ledit arrêt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel

de Nîmes ;

Condamne l'association l'Entraide des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.