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88-43228 Généré par l'IA

Employer Obligation Regarding Overtime Recovery Deduction on Shortened Workday

Numéro de cause 88-43228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer announced a partial closure on December 24th, stating that non-shift personnel would not work that afternoon without salary reduction, but clarified that absences for the recovery of overtime hours (RHP) would be counted against the scheduled presence time for that day, which was established as 3.9 hours for employees on a specific 2X4 work schedule. When an employee on the 2X4 schedule took 3.5 hours of RHP credit and did not report for work, the employer deducted 3.5 hours, which the lower courts upheld by misinterpreting the notes to limit the deduction to 3.9 hours for the shortened day regardless of the actual RHP used. The High Court overturned the lower courts' decisions, reasoning that the lower courts had distorted the clear terms of the employer's final note, which mandated that an RHP absence be counted against the specific time scheduled for that day, which was 3.9 hours for the employee in question.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employer Obligation Regarding Overtime Recovery Deduction on Shortened Workday: When an employee on the 2X4 schedule took 3.5 hours of RHP credit and did not report for work, the employer deducted 3.5 hours, which the lower courts upheld by misinterpreting the notes to limit the deduction to 3.9 hours for the shortened day regardless of the actual RHP used. The High Court overturned the lower courts' decisions, reasoning that the lower courts had distorted the clear terms of the employer's final note, which mandated that an RHP absence be counted against the specific time scheduled for that day, which was 3.9 hours for the employee in question.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires délai imparti en heures réduction du traitement retenue sur le salaire contraction de la semaine indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning section to address the interpretation of contractual notes, which is the core issue leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux jugements rendus les 11 mars et 22 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand

This is the primary order for the substantive outcome of the case, ordering the annulment of the lower court decisions.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom

This procedural order dictates the referral of the case back to a different council after cassation.

Condamne M. X..., envers la Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the opposing party.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements annulés

This is a procedural formality ordering the transcription of the annulment judgment in the records of the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes-Déchaux,

en cassation de deux jugements rendus les 11 mars et 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Régis X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, par note du 13 novembre 1986, informé ses salariés que le personnel présent non posté ne travaillait pas l'après-midi du 24 décembre 1986, sans que cet aménagement d'horaire n'entraîne une diminution de salaire ; que par une note du 26 novembre 1986, elle a envisagé le cas des salariés absents notamment au titre de la récupération d'heures supplémentaires ; que M. X..., qui travaillait selon le régime 2X4, a récupéré, le 24 décembre 1986, un crédit horaire de 3,5 heures au titre d'heures supplémentaires de comité et ne s'est pas présenté à son travail ; que la Manufacture lui ayant retenu une absence de 3,9 heures ramenée à 3,5 heures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... une somme correspondant à ces 3,5 heures de travail retenues et ainsi accorder au salarié le plein de son salaire pour la journée du 24 décembre 1986, outre des dommages-intérêts, le jugement a énoncé qu'il y avait lieu de comprendre que, selon la note du 26 novembre 1986, une absence au titre de récupération d'heures supplémentaires devait appeler, pour la journée à horaire réduit du 24 décembre 1986, une récupération (retenue) limitée à 3,9 heures pour les employés qui, comme M. X..., travaillent en 2X4 ;

Attendu, cependant, qu'après avoir rappelé que l'aménagement d'horaire prévu ne s'appliquerait qu'au personnel présent le 24 décembre 1986 et que, pour les autres, quel que soit l'horaire effectué, le décompte de l'absence serait d'une journée, la note du 26 novembre 1986 prévoyait qu'une absence au titre des RHP donnerait lieu à un décompte effectué en heures par rapport au temps de présence prévu pour cette journée soit, pour les salariés travaillant en 2X4, 3,9 heures ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a

dénaturé les termes clairs et précis de la note précitée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux jugements rendus les 11 mars et 22 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne M. X..., envers la Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements annulés ;