Manager Termination Appeal Upheld Despite Property Damage Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court ruling that awarded a former public works site manager, terminated after a short employment period, damages for unfair dismissal and payment in lieu of notice, arguing that the manager's persistent incompetence, which caused property damage and a safety accident resulting in a lost contract, constituted gross misconduct justifying the termination. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific defects on the worksite could not be attributed to the fault of the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Manager Termination Appeal Upheld Despite Property Damage Claims: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific defects on the worksite could not be attributed to the fault of the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the allocation of legal costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TPIL Travaux Publics, dont le siège est zone industrielle à Ligny le Chatel (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) que M. X..., engagé le 20 juin 1988, par la société TPIL, en qualité de conducteur de travaux publics, a été licencié le 18 octobre 1988 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié qui avait dû être affecté à un deuxième chantier en raison des négligences graves commises sur le premier chantier, avait persisté dans son incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.