Employer vs. Director: Dispute Over Gross Misconduct Dismissal and Severance Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed a general commercial director for gross misconduct based on allegations of disclosing company plans, soliciting a competitor, and attempting to poach staff. The employer appealed the Court of Appeal's decision, which had awarded the employee notice pay and severance, arguing that the established facts constituted a severe breach of loyalty justifying immediate dismissal. The employee cross-appealed, claiming the dismissal was without real and serious cause, arguing it was a direct response to his refusal of a proposed, significantly salary-reducing mutation. The Supreme Court rejected both appeals, affirming the Court of Appeal's finding that the acts of competition alleged by the employer were not proven, and conversely, that the evidence did not establish that the employee was forced into a mutation that precipitated the firing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Employer vs. Director: Dispute Over Gross Misconduct Dismissal and Severance Pay: The employer appealed the Court of Appeal's decision, which had awarded the employee notice pay and severance, arguing that the established facts constituted a severe breach of loyalty justifying immediate dismissal. The employee cross-appealed, claiming the dismissal was without real and serious cause, arguing it was a direct response to his refusal of a proposed, significantly salary-reducing mutation. The Supreme Court rejected both appeals, affirming the Court of Appeal's finding that the acts of competition alleged by the employer were not proven, and conversely, that the evidence did not establish that the employee was forced into a mutation that precipitated the firing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting both appeals.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur le pourvoi n° J 90-42.941 formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
Contre : la société Electro-Midi, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°) Sur le pourvoi n° Q 90-43.429 formé par la société Electro-Midi,
Contre ; M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlles Sant, Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 90-42.941 et Q 90-43.429 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Electro-midi :
Attendu que M. X..., engagé le 25 octobre 1984, en qualité de directeur général commercial, par la société Electro-Midi, a été licencié le 25 mai 1988 pour faute grave en raison de la divulgation de projets de la société et de la publicité faite au sein de l'entreprise, "à propos de démarches auprès de la concurrence, dans la perspective de votre collaboration avec celle-ci avec débauchage annoncé de certains de vos collaborateurs" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors que les faits reprochés au salarié, parfaitement établis et reconnus par la cour d'appel, constituaient une atteinte grave au devoir de fidélité et de loyauté pesant sur tout collaborateur d'une entreprise, avec d'autant plus de force lorsqu'il s'agit d'un poste de responsabilité tel que celui qu'occupait l'intéressé ; que la déloyauté de ce dernier était d'autant plus grande qu'il ne se contentait pas de simples contacts avec une société concurrente, puisqu'il y ajoutait un véritable dénigrement de la société qui l'employait ; que la faute était d'autant plus grave qu'il tentait par ailleurs de débaucher non seulement l'un des
collaborateurs de l'entreprise, mais aussi toute l'équipe de ce dernier ; que par ailleurs, il est constant que ces agissements ont eu lieu avant que M. X... ait été convoqué à l'entretien préalable, à savoir immédiatement après l'entrevue du 3 mai ; qu'en d'autres termes, celui-ci a joué, pendant plusieurs
jours, un véritable double jeu, que le fait de prendre des contacts avec un concurrent pour mettre en place un projet tendant à destabiliser ultérieurement l'entreprise dans laquelle on est toujours employé, constitue une faute grave caractérisée justifiant
un licenciement immédiat sans indemnité ; qu'il est évident que, dans un tel contexte, aucune relation contractuelle n'est plus possible, même pendant le cours du préavis ; que c'est d'ailleurs en ce sens que s'est toujours prononcée la jurisprudence, jugeant que l'engagement de pourparlers pour la création d'une entreprise directement concurrente constituait une faute grave, et plus encore, que l'incitation par un salarié exerçant des fonctions, en difficulté d'après lui, pour le suivre chez un autre employeur, constituait une faute lourde ; que dès lors peu important que M. X... n'ait eu ni le temps, ni l'opportunuité de mettre ultérieurement ses propos en application ; qu'en effet, la précision des termes rapportés par M. Y... ne laisse aucun doute sur l'état d'esprit de l'intéressé ; qu'ainsi, l'attitude de M. X... ne pouvait que s'analyser au delà du dénigrement de la société à laquelle il appartenait, en une tentative caractérisée de débauchage de personnel et de concurrence déloyale ; que par conséquent en ne tirant pas toutes les conséquences qui se devaient de ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes de concurrence reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors
que, selon le pourvoi les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir que la rupture était le fait de la société imposant à M. X... une mutation avec diminution très importante de son salaire et ont ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que les juges du fond n'ont pas recherché si comme le soutenait M. X... le licenciement n'avait pas été organisé pour le cas où il refuserait la proposition de mutation comme le prouvait notamment le fait que lors de l'entretien préalable il lui a été indiqué que sa réponse à la proposition modifierait la décision sur le licenciement ; qu'ils ont ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, repondant aux conclusions invoquées, a retenu que la preuve d'une mutation imposée au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.