Employer Appeal on Burden of Proof for Gross Misconduct Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that overturned a heavy misconduct dismissal, arguing the lower court wrongly placed the burden of proof on the employer to disprove the truthfulness of the employee's allegedly defamatory statements, which the employer contended automatically constituted gross misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that when an employer alleges gross misconduct, the employer bears the burden of proof to establish the facts, and since the Court of Appeal correctly found the factual basis for the dismissal was not established, the decision to rule the dismissal lacked real and serious cause was legally sound, and the appellate court was not required to consider prior disciplinary actions as the dismissal was based solely on the misconduct cited in the termination letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 du Code du travail, articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code, articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Burden of Proof for Gross Misconduct Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that when an employer alleges gross misconduct, the employer bears the burden of proof to establish the facts, and since the Court of Appeal correctly found the factual basis for the dismissal was not established, the decision to rule the dismissal lacked real and serious cause was legally sound, and the appellate court was not required to consider prior disciplinary actions as the dismissal was based solely on the misconduct cited in the termination letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground cited in the appeal (failure to respond to decisive conclusions) was rejected, but the rejection itself implies the Court assessed the application of this procedural rule regarding the Court of Appeal's reasoning.
The ground citing these articles regarding previous faults was rejected by confirming the lower court's focus on the letter of dismissal.
The ground citing these articles regarding the qualification of the fault was rejected as unfounded.
The ground citing these articles regarding the finding of a real and serious cause was rejected as unfounded.
The ground citing this article regarding the burden of proof for defamation was rejected as unfounded.
This article was cited to establish the composition of the court panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Arnoux, société anonyme, dont le siège social est sis Zone Industrielle à Vaux-sur-Mer (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Charente-maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Transports Arnoux, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 1990), que M. X..., engagé par les Transports Arnoux le 1er avril 1979 en qualité de chauffeur poids-lourds a été licencié le 6 juin 1989 pour faute lourde ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant d'une diffamation même non rendue publique, ce n'est pas à l'employeur qu'il incombait de faire la preuve que les propos tenus par le salarié, tant verbalement que par écrit, étaient diffamatoires, mais à l'auteur des propos incriminés d'établir la vérité des faits diffamatoires ; que cette preuve n'ayant pas été rapportée par le salarié, les propos conservaient leur caractère diffamatoire et étaient de ce fait constitutifs de faute grave ; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, les imputations outrageantes visant le gérant de la société énoncées dans une lettre adressée au directeur de ladite société, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses constatations de faite toutes les conséquences légales qui s'en ingéraient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé à bon droit que l'employeur, qui invoquait une faute lourde, était débiteur de la
charge de la preuve, a constaté que la réalité du grief n'était pas établie ; qu'en s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour, la société avait fait valoir que M. X... avait déjà fait, comme il l'a rappelé ci-dessus l'objet d'avertissements et de mise à pied et qu'il n'en a manifestement pas tenu compte ; et que faute de s'être expliquée sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en outre, qu'en se tenant uniquement au dernier manquement alors que de précédentes fautes, non contestées, étaient invoquées, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement, ayant été prononcé à titre disciplinaire, les juges du fond ne pouvaient retenir que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Arnoux, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;