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90-15260 Généré par l'IA

Universal Legatee Challenges Unregistered Lease Agreement

Numéro de cause 90-15260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a universal legatee challenged a prior private contract leasing land for eighteen years, which the lower court had upheld by ruling that the legatee, as a successor, could not invoke the lack of registration against the tenant. The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to respond to the legatee's specific argument that the lease agreement had not been executed in two original copies, thus violating the requirement under Article 455 of the New Code of Civil Procedure to address all submissions made by the parties.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Universal Legatee Challenges Unregistered Lease Agreement: The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to respond to the legatee's specific argument that the lease agreement had not been executed in two original copies, thus violating the requirement under Article 455 of the New Code of Civil Procedure to address all submissions made by the parties.

Mots-clés

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contrat de bail code de procédure civile partie au contrat légataire procédure d'enregistrement manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it failed to address the arguments raised by M. Y..., citing this article as the basis for the quashing.
M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
M. A... was ordered to pay the costs and expenses of executing the present decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it failed to address the arguments raised by M. Y..., citing this article as the basis for the quashing.

M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

M. A... was ordered to pay the costs and expenses of executing the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant à Davrey, Ervy-le-Chatel (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Bertrand A..., demeurant à Bernon, Ervy-le-Chatel (Aube),

2°/ de Me Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Mme veuve X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer M. A... locataire, pour dixhuit années, de terres données à ferme par Mme X... suivant acte sous seing privé du 31 juillet 1981, l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1989) retient que M. Y..., en sa qualité de légataire universel de Mme X..., ne peut prétendre avoir la qualité de tiers à cette convention et opposer le défaut de publication de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'acte du 31 juillet 1981 n'avait pas été rédigé en deux originaux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;