Architect Indemnification Despite Prior Ruling and Failure to Address Res Judicata Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect was held liable to indemnify the property developer regarding defects in balcony railings, despite a prior ruling that had already condemned both the architect and a contractor for the same damages, which the architect argued constituted a *res judicata* or similar preclusion. The highest court partially overturned the appellate decision because, by only citing the architect's irrebuttable legal liability under the construction code without addressing the architect's defense based on the prior 1979 judgment, the Court of Appeal failed to satisfy the procedural requirement to explain its reasoning on all pleaded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Architect Indemnification Despite Prior Ruling and Failure to Address Res Judicata Defense: The highest court partially overturned the appellate decision because, by only citing the architect's irrebuttable legal liability under the construction code without addressing the architect's defense based on the prior 1979 judgment, the Court of Appeal failed to satisfy the procedural requirement to explain its reasoning on all pleaded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to address a plea of inadmissibility raised by the appellant, thus violating this procedural article.
This article, concerning the presumption of legal liability for the architect, was cited in the reasoning leading to the partial cassation, although the ground for cassation itself was the violation of Art. 455.
This provision orders the losing party (SCI Marbella Beach) to pay the costs and execution fees of the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., architecte, demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2e chambre civile), au profit de :
1°) le Syndicat des copropriétaires de la G... Edouard VII, quartier Marbella à Biarritz (Pyrénées-Atlantique), pris en la personne de son syndic le cabinet Parent Lafourcade, sis ... à Anglet (Pyrénées-Atlantique),
2°) l'entreprise Entrasudo, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantique),
3°) la SCI Marbella Beach, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., H..., Y..., D..., C..., X..., F... E..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat de la résidence Edouard VII, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Marbella Beach, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Marbella Beach (SCI) a fait édifier, en vue de sa vente par lots, un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. B..., architecte ; que des désordres étant apparus aux garde-corps des balcons, la SCI a assigné en réparation M. B... et un entrepreneur qui, par arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juin 1979, ont été condamnés à réparation ; que le syndicat des copropriétaires ayant ensuite demandé à la SCI réparation des désordres affectant les garde-corps, cette société à appelé l'architecte en garantie ;
Attendu que, pour condamner M. B... à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat, l'arrêt se borne à retenir la garantie de l'architecte qui ne s'exonère pas de la présomption légale de responsabilité, mise à sa charge par l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt de 1979 et soulevé par M. B... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à garantir la SCI Marbella Beach des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat pour les désordres affectant les garde-corps des balcons, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Marbella Beach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.