Legislator Jurisprudence & Législation
90-42650 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Intoxication and Unjustified Absence Upheld

Numéro de cause 90-42650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after being found in a state of intoxication accompanied by an unjustified absence, appealed the decision, arguing that the internal regulations required a prior warning for intoxication to constitute gross misconduct, and that the lower court improperly disregarded the binding nature of these regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the lower court had incorrectly analyzed the intoxication element concerning the internal regulations, it had legally justified its decision by specifically noting that the intoxication was compounded by the unjustified absence, which provided an independent basis for finding gross misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 123-34 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Intoxication and Unjustified Absence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the lower court had incorrectly analyzed the intoxication element concerning the internal regulations, it had legally justified its decision by specifically noting that the intoxication was compounded by the unjustified absence, which provided an independent basis for finding gross misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol déversement de substances désistement de procédure faute professionnelle décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 123-34 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant chez Mme C..., ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Hôtel Majestic, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que M. B..., embauché le 1er juillet 1981 en qualité de menuisier par la société Hôtel Majestic, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 123-34 du Code du travail en s'estimant non liée par la qualification de faute grave attribuée par le dit règlement, alors que celui-ci, dont l'élaboration fait l'objet d'une étroite concertation entre l'employeur, l'administration et les représentants des salariés, s'impose à tous, aussi bien aux salariés qu'à l'employeur, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'y ajouter des modifications ; que le juge ne saurait qualifier de faute grave entraînant le licenciement immédiat et sans préavis un fait unique d'état d'ivresse, alors que le règlement intérieur prévoit d'une manière très claire et non susceptible d'interprétation que la faute grave n'est établie qu'en cas de récidive de l'état d'ivresse après avertissement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la loi n° 821097 du 27 décembre 1982 en dénaturant les clauses claires du règlement intérieur et en modifiant son application, ce qui le rend inutile alors que, selon les articles L. 123-33 et L. 123-34 du Code du travail, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions que peut prendre

l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le règlement intérieur, sont notamment considérées comme fautes graves entraînant le licenciement immédiat sans préavis la récidive de l'état d'ivresse après avertissement, la cour d'appel a constaté que l'état d'ivresse du salarié était accompagné d'une absence injustifiée ; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;