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90-14822 Généré par l'IA

Landlords v. Management Company (Res Judicata on Rent Guarantee)

Numéro de cause 90-14822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landlords sued a management company, which also acted as a co-ownership syndic and drafted the lease, after a tenant could not operate a restaurant due to a restrictive co-ownership regulation. The appellate court ordered the management company to pay the landlords a specific sum, justifying it by noting that the rent due from the tenant for residential premises had already been accounted for by way of set-off against the amount owed to the tenant. However, the high court quashed this part of the decision because the appellate court had previously established, in an irrevocable ruling, that the management company was liable to guarantee the landlords against penalties resulting from the non-payment of rent, thus violating the principle of *res judicata* (Article 1351 of the Civil Code) by reevaluating an element already settled regarding the tenant's liability.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Vu l'article 1351 du Code civil; Landlords v. Management Company (Res Judicata on Rent Guarantee): The appellate court ordered the management company to pay the landlords a specific sum, justifying it by noting that the rent due from the tenant for residential premises had already been accounted for by way of set-off against the amount owed to the tenant. However, the high court quashed this part of the decision because the appellate court had previously established, in an irrevocable ruling, that the management company was liable to guarantee the landlords against penalties resulting from the non-payment of rent, thus violating the principle of *res judicata* (Article 1351 of the Civil Code) by reevaluating an element already settled regarding the tenant's liability.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur chose jugée réglementation des loyers colocataire garantie de la propriété contrat de gérance d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1351 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation because the lower court's decision violated its application regarding the binding effect of a previous judgment.

Condamne la société de gestion immobilière de Bécon (GIB) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the losing party (GIB) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Hélène, Madeleine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Blot-l'Eglise, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1°/ La société Diafa, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ La société de gestion immobilière de Bécon, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société de gestion immobilière de Bécon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990), que la société Diafa ayant pris en location des locaux appartenant aux époux X..., aux fins d'exploitation d'un restaurant, n'a pu exercer cette activité, contraire au règlement de copropriété ;

Attendu que, pour condamner la société de gestion immobilière de Bécon (GIB), rédactrice du bail et syndic de la copropriété de l'immeuble, à payer aux époux X... la somme de 86 277,20 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le paiement du loyer des locaux d'habitation a déjà été pris en compte, par compensation, pour la fixation de la somme restant due à la société Diafa, que la société GIB doit garantir à l'égard des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en fixant à 192 627,20 francs le montant global des loyers, charges et pénalités dus pour l'ensemble des locaux et en déduisant de cette somme celles de 56 350 francs et de

50 000 francs, la cour d'appel, qui a relevé qu'un arrêt irrévocable du 30 mai 1988 avait condamné la société GIB à garantir les époux X... des condamnations mises à leur charge et à les indemniser des pertes subies par eux du fait du défaut de perception des loyers, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la

société GIB à payer aux époux X... la somme de 86 277,20 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société de gestion immobilière de Bécon (GIB) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.