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90-14637 Généré par l'IA

Unauthorized Wall Perforations Dispute

Numéro de cause 90-14637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the legality of wall perforations made without authorization, which the property manager, acting as the owner's agent, confirmed existed in October 1982. The appellate court's decision was upheld because it was sufficiently justified by the finding of unauthorized work, based on evidence submitted in the proceedings, and the court was not required to rule on irrelevant arguments, thus not violating the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Unauthorized Wall Perforations Dispute: The appellate court's decision was upheld because it was sufficiently justified by the finding of unauthorized work, based on evidence submitted in the proceedings, and the court was not required to rule on irrelevant arguments, thus not violating the principle of contradiction.

Mots-clés

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construction illicite principe de la légalité moyens de preuve sans pertinence litige non administratif conflit avec un dessin ou modèle antérieur manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.

Condamne les consorts A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellants to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Arnaud A..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

3°/ Mme A... née Y... Jacqueline, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit :

1°/ de M. Patrick Z..., demeurant ... (11e),

2°/ de Mme Z..., née Maitre X..., demeurant ... (11e),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, statuant au vu de documents dont l'arrêt constate le versement aux débats et sur les seuls moyens proposés par les écritures, la cour d'appel, qui a relevé que le gérant de l'immeuble, mandataire de la propriétaire, avait pu se convaincre, en octobre 1982, de l'existence des percements des murs effectués sans autorisation, a, par ces seuls motifs, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;