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90-14499 Généré par l'IA

Painting Company v. Construction Company: Price Dispute Appeal Rejected

Numéro de cause 90-14499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The instant case involved an appeal by a painting company against a lower court's decision concerning the price of work performed for a construction company. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had legally justified its decision by correctly assessing the fair price of the executed works based on the initial offers and by concluding that the appealing company failed to demonstrate any specific prejudice resulting from the lack of approval from the second principal contractor, as alleged in its submissions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Painting Company v. Construction Company: Price Dispute Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had legally justified its decision by correctly assessing the fair price of the executed works based on the initial offers and by concluding that the appealing company failed to demonstrate any specific prejudice resulting from the lack of approval from the second principal contractor, as alleged in its submissions.

Mots-clés

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entreprises de construction contestation civile travaux publics procédure antisubvention restrictions basées sur les prix prix coûtant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
aux dépens
Provision concerning the ordering of legal costs.
aux frais d'exécution du présent arrêt
Provision concerning the ordering of costs related to the execution of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Peinture Normandie à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public

Provision concerning the imposition of a civil fine against the appellant.

à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Compagnie générale de bâtiment et de construction

Provision concerning the imposition of damages awarded to the respondent.

aux dépens

Provision concerning the ordering of legal costs.

aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision concerning the ordering of costs related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Peinture Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Campenon Bernard construction (CBC), devenue Compagnie générale du bâtiment et de construction, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de Me Cossa, avocat de la société Compagnie générale de bâtiment et de construction, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement apprécié le juste prix des travaux exécutés par diverses entreprises au vu des offres présentées à la société Campenon Bernard construction et retenu, répondant à des conclusions ne faisant état d'aucun préjudice particulier, que la société Peinture Normandie ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé l'absence d'agrément du second maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Peinture Normandie à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Compagnie générale de bâtiment et de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.