Lot Owner Enforcement of Restrictive Covenants Without Proof of Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors in a housing development sued to enforce the restrictive covenants of the development's regulations against another property owner who had erected a low wall topped with a hedge exceeding the stipulated height limit. The appellate court had dismissed the claim because the plaintiffs failed to demonstrate any resulting prejudice from the violation of the building regulations, which are deemed to have contractual value. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that in a development governed by specific regulations, any lot owner has the right to demand compliance from other owners based on those contractual stipulations without needing to prove that the violation caused them actual harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1143 du Code civil, l'article 1143 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lot Owner Enforcement of Restrictive Covenants Without Proof of Harm: The appellate court had dismissed the claim because the plaintiffs failed to demonstrate any resulting prejudice from the violation of the building regulations, which are deemed to have contractual value. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that in a development governed by specific regulations, any lot owner has the right to demand compliance from other owners based on those contractual stipulations without needing to prove that the violation caused them actual harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law by requiring proof of damage for the violation of the covenants of the subdivision's deed.
The court ruled on the application of this article regarding potential indemnity claims.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I..., Charles, Aimé E...,
2°/ Mme Andrée, Raymonde, Jeanne E..., née G...,
demeurant tous deux 12, résidence Les Charmes, rue Sully Prud'Homme à Châtellerault (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. René B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., X..., C..., H..., F... D..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), que les époux E... et M. B... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement dont le cahier des charges réglemente la nature et la hauteur des clôtures ; que M. B... ayant édifié un muret doublé, à moins de deux mètres, par une haie de thuyas atteignant deux mètres soixante-dix centimètres, les époux E... l'ont assigné pour obtenir la démolition du muret et la taille des arbustes à la hauteur convenue de un mètre ; Attendu que, pour débouter les époux E... de leur demande en démolition du muret et pour limiter à deux mètres la hauteur des thuyas, l'arrêt retient que ce muret et cette haie se trouveraient-ils en contravention avec le cahier des charges du lotissement, les époux E... ne sont pas fondés à agir en l'absence de tout préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un lotissement, tout propriétaire d'un lot peut exiger des autres allotis le respect des stipulations du cahier des charges, lequel a valeur contractuelle, sans être tenu d'établir que la violation de ces clauses lui cause un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;