Rent Setting Dispute Under Statutory Coefficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over setting the rent for a renewed lease, the appellate court determined that because the combined duration of the expired and renewed lease terms did not exceed nine years, the new rent could not be based on the standard rental value but had to be set using the statutory ceiling coefficient. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by failing to investigate the appellant's claim that the actual rental value was lower than the amount calculated using the statutory coefficient, the appellate court failed to provide a legal basis for its judgment, contrary to the relevant 1953 decree articles governing rent adjustments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953, article 617 du Code de procédure civile; Rent Setting Dispute Under Statutory Coefficient: The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by failing to investigate the appellant's claim that the actual rental value was lower than the amount calculated using the statutory coefficient, the appellate court failed to provide a legal basis for its judgment, contrary to the relevant 1953 decree articles governing rent adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the determination of the rent for renewed leases, which was the core subject matter of the decision leading to the cassation.
Although not explicitly cited in the dispositive, in French cassation practice, the explicit ordering of costs often implies the procedural basis for the ruling on costs, and the context of the cassation implies the procedural mechanism that justifies the reversal and referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., domicilié "Le Carillon", allée des Erables à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre bis), au profit :
1°) de M. Maurice Y...,
2°) de Mme X..., épouse de M. Y...,
demeurant tous deux à Sourribes, Volonne (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le montant du loyer des baux à renouveler doit correspondre à la valeur locative, sans pouvoir excéder un plafond légal ;
Attendu que pour fixer, en application du coefficient légal de plafonnement, le loyer du bail renouvelé consenti à M. Z... par les époux Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1990) retient que la durée du bail expiré et du bail renouvelé n'excédant pas neuf ans, la fixation du nouveau loyer ne peut être effectuée par référence à la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, la valeur locative des locaux n'était pas inférieure au montant du loyer calculé en application du coefficient légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
douze février mil neuf cent quatre vingt douze.