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90-14159 Généré par l'IA

Commercial Lessee Rent Review Appeal Rejection

Numéro de cause 90-14159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial lessee appealed a decision that upheld a rent review, arguing against the basis for the adjustment, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had legally justified its ruling by finding that the lessee's economic situation had improved since the initial, abnormally low rent was set, and it was deemed equitable to require the lessor to be compensated for expenses incurred, including under the article concerning the allocation of litigation costs.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lessee Rent Review Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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locataire commercial loyer modéré loyer initial répartition des frais examen en cassation impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Comptoir des sols, société anonyme dont le siège social est sis ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société française immobilière de location pour l'industrie et le commerce (SOFILIC), société anonyme dont le siège social est sis ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Comptoir des sols, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société française immobilière de location pour l'industrie et le commerce (SOFILIC), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la situation économique de la société locataire, en raison de laquelle le loyer initial avait été fixé à un niveau anormalement bas, s'était améliorée en cours de bail ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOFILIC la totalité des sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Comptoir des sols à payer à la Société française immobilière de location pour l'industrie et le commerce (SOFILIC) la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Le Comptoir des sols, envers la société SOFILIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.