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90-12755 Généré par l'IA

Appeal Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 90-12755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants filed an appeal against a judgment from the Court of Appeal dated June 1, 1989, which was properly served upon them on June 30, 1989; however, because the appeal was lodged on March 15, 1990, it was filed outside the two-month time limit prescribed by the relevant civil procedure article, leading the Supreme Court to declare the appeal inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The applicants filed an appeal against a judgment from the Court of Appeal dated June 1, 1989, which was properly served upon them on June 30, 1989; however, because the appeal was lodged on March 15, 1990, it was filed outside the two-month time limit prescribed by the relevant civil procedure article, leading the Supreme Court to declare the appeal inadmissible as untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC forclusion pour tardiveté qualité pour recourir délais de recours délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was filed after the two-month period stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the two-month period stipulated by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jésus X..., demeurant ... (5ème),

2°/ Mme Asuncion X..., née Y..., demeurant ... (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit :

1°/ de A... Marie Antoinette C..., épouse Z..., demeurant ... (Manche),

2°/ de Mme Suzanne C..., épouse B..., demeurant ... (Manche),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la signification de l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 1989), effectuée à la requête de Mmes Z... et B... le 30 juin 1989 à M. et Mme X..., est régulière ; que le pourvoi formé le 15 mars 1990, après l'expiration du délai de 2 mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est donc tardif et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux X..., envers le comptable direct du Trésor public et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;