Appeal Inadmissibility Due to Deficient Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, on review of an appeal filed against a decision by the Paris Court of Appeal, declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not rectified by the filing of an amplifying brief within the mandatory time limit set by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal forfeited due to the failure to submit a compliant amplification brief.
Cited in the justification leading to the declaration of forfeiture.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine de déchéance, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.