Real Estate Firm Appeal Against State Expropriation Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a company managing a real estate investment firm, challenging a decision by the expropriation judge of Calvados in favor of the French State, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief within the mandatory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Real Estate Firm Appeal Against State Expropriation Ruled Inadmissible: The appeal filed by a company managing a real estate investment firm, challenging a decision by the expropriation judge of Calvados in favor of the French State, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief within the mandatory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required subsequent filing of an amplifying brief was not done within the prescribed period under this article.
This article concerns the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seprim, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son directeur général, M. Paul Y..., ladite société gérante de la SCI La Grande Bruyère à Saint-Aignan-de-Cramesnil,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, direction des Routes, représenté par le préfet du Calvados, Caen (Calvados),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiler référendaire X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la SCI La Grande Bruyère, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;