Appeal Inadmissibility for Failure to State Valid Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to appeal an order issued by the expropriation judge of the Savoie department, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not remedied by the timely filing of an amplifying brief as required by the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Failure to State Valid Grounds for Cassation: The applicants sought to appeal an order issued by the expropriation judge of the Savoie department, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not remedied by the timely filing of an amplifying brief as required by the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the condition (filing of an amplifying brief) whose non-compliance led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert A..., demeurant résidence "Les Hauts de l'Olivet", ..., Le Canet (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme Cécile A..., divorcée Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Mme Z..., née Béatrice X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Abel, Joseph A..., demeurant ..., La Motte Servolex (Savoie),
2°/ de la commune de La Motte Servolex, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, La Motte Servolex (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat constitué :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Abel A... et la commune de La Motte Servolex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;