Legislator Jurisprudence & Législation
91-43291 Généré par l'IA

Employer Accepts Retraction of Resignation

Numéro de cause 91-43291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee submitted a letter of resignation in September 1985, worked until December 31, 1985, and subsequently went on sick leave starting January 3, 1986; the employer accepted the resignation effective December 31, 1985, but the employee sought payment for unfair dismissal and related indemnities, claiming his resignation retraction was accepted. The employer appealed the ruling ordering payment, arguing the burden of proof for retracting the resignation rested on the employee, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court did not improperly shift the burden of proof and reasonably concluded that the employer had accepted the employee's retraction of resignation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Accepts Retraction of Resignation: The employer appealed the ruling ordering payment, arguing the burden of proof for retracting the resignation rested on the employee, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court did not improperly shift the burden of proof and reasonably concluded that the employer had accepted the employee's retraction of resignation.

Mots-clés

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licenciement abusif démission volontaire lettre de garantie congé de maladie changement d'emploi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., représentant le Bureau Phototec, demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., boulevard du Redon, Marseille (9e) (Bouches-du-Rône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Atendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1966 par M. Z..., en qualité de restituteur première classe, a rédigé une lettre de démission le 3 septembre 1985 ; qu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985 ; que le salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 1986, l'employeur a, par lettre du 13 janvier 1986, accepté sa démission avec effet au 31 décembre 1985 ; que soutenant que la rétractation de sa démission avait été acceptée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et un complément de salaire pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt renverse indûment la charge de la preuve ; que, dans la mesure où l'arrêt constate que M. X... a rédigé et remis à son employeur une lettre de démission, enregistrée par l'employée qui n'avait pas voulu, en revanche, recevoir elle-même cette lettre qui lui était destinée, c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver le retrait de sa démission et l'acceptation de ce retrait, à défaut de quoi la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M. X..., qui lui avait causé un préjudice extrêmement important, d'autre part, qu'il avait non seulement fait enregistrer au service courrier de son cabinet la lettre de démission, mais la lettre du 9 septembre 1985 prenant acte de la démission et précisant sa date d'effet ; qu'il appartenait de toute façon à l'arrêt de se prononcer sur cette donnée majeure, qu'il la retienne ou qu'il l'écarte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, constatant la réalité de la démission originaire, il ne pouvait en exclure la portée, faute d'être confirmée "par aucun élément suffisamment probant", tout en constatant la réalité de la lettre de démission, son enregistrement, l'absence de tout travail effectif après la date d'expiration du préavis et l'embauche d'un nouveau salarié, corrélativement à la lettre de démission de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a estimé que l'employeur avait accepté la rétractation par le salarié de sa démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;