Employee Competition and Just Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision finding the termination of an employee's contract constituted a dismissal without just and serious cause, arguing the employee's creation of a competing company, potentially using his position as a quality controller to favor his new venture, should have been deemed the cause of the termination. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had established that the employee's creation of the new company was coordinated with the employer and that the employee was subsequently excluded from responsibilities at the original company, thereby justifying the lower court's conclusion that the contract termination was attributable to the employer and constituted a dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Competition and Just Dismissal Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had established that the employee's creation of the new company was coordinated with the employer and that the employee was subsequently excluded from responsibilities at the original company, thereby justifying the lower court's conclusion that the contract termination was attributable to the employer and constituted a dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the appellant to pay the costs related to the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier de bobinage électrique (ABE), société anonyme dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant lieudit "Sarrence", Colayrac-Saint-Cyrq (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société ABE, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1963 par la société Atelier de bobinage électrique (ABE), en qualité de manoeuvre, a été promu contrôleur de production ; qu'il a été missionné par le Bureau Véritas pour contrôler la production de la société ABE et qu'il a créé une société en 1988 ; que le contrat de travail a été rompu le 10 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, pour décider que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de dénoncer les agissements de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la création par M. X... d'une société concurrente, favorisée par les refus qu'opposait M. X... aux fabrications de la société ABE en matière aéronautique, en sa qualité de contrôleur du Bureau Véritas, ne suffisait pas à rendre la rupture imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher si la création par M. X... d'une société prospère et performante exigeant sa présence à plein temps n'avait pas suffi à ce que ce salarié envisage de son propre chef la rupture de son contrat avec la société ABE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors qu'enfin, pour retenir le grief tiré par M. X... de sa mise à l'écart par l'employeur, la cour d'appel a considéré que le nombre de ses communications téléphoniques passées de l'extérieur vers le poste de ce salarié était en baisse ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X... était seul à posséder une ligne directe connue de ses correspondants et qu'il utilisait à sa convenance, la
cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la création par le salarié d'une entreprise avait été concertée avec l'employeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été écarté de toute responsabilité dans la société ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ABE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;