Employee Dismissal Chronology Dispute Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1972, was summoned for a preliminary interview regarding his dismissal in September 1989, did not attend, and was subsequently dismissed in October 1989 after a later interview. The employee appealed, arguing that the lower court erred in upholding the dismissal as fair by misinterpreting the chronology of the summons and the alleged misconduct (specifically concerning facts purportedly occurring after the initial summons), thus violating labor law regarding the true motive for dismissal and civil procedure rules. The Court of Cassation rejected the appeal because the specific legal and factual arguments raised in the appeal were not presented to the lower courts and were therefore considered new and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Chronology Dispute Appeal Rejection: The employee appealed, arguing that the lower court erred in upholding the dismissal as fair by misinterpreting the chronology of the summons and the alleged misconduct (specifically concerning facts purportedly occurring after the initial summons), thus violating labor law regarding the true motive for dismissal and civil procedure rules. The Court of Cassation rejected the appeal because the specific legal and factual arguments raised in the appeal were not presented to the lower courts and were therefore considered new and inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abid X..., demeurant 10, place Jean Monnet, Le Palladium, Claix (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Siebec, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en juin 1972 par la société Siebec en qualité de monteur ; que, convoqué par courrier du 8 septembre 1989, puis par acte d'huissier, à un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 16 septembre 1989, le salarié ne s'est pas présenté ; que cet entretien s'étant déroulé le 2 octobre 1989, le salarié a été licencié le 16 octobre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui, par adoption de la présentation des faits des premiers juges, a constaté que le 8 septembre, il avait déjà été convoqué à un entretien préalable, ce dont il résultait que le motif pris d'une absence le 21 septembre n'était pas le véritable motif de son licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la convocation du 8 septembre avait pour objet la constatation des heures passées au montage des sept pompes, faits ayant motivé le licenciement, alors que ces faits, selon la lettre de licenciement, se sont déroulés le 11 septembre 1989, à une date postérieure à la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les griefs dont fait état le moyen aient été soutenus devant les juges du fond ; que celui-ci est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Siebec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;