Legislator Jurisprudence & Législation
90-20451 Généré par l'IA

Partnership Dissolution Dispute: Intention to Share Losses

Numéro de cause 90-20451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One party sued another seeking the dissolution of a de facto partnership in an accounting firm, arguing a shared will to collaborate equally existed, which the appellate court affirmed based on objective evidence of shared endeavor and the legal presumption of proportionate loss sharing among partners. The High Court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish the parties' actual intention to contribute to losses, a necessary element to characterize the existence of the alleged partnership under the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1832 du Code civil; Partnership Dissolution Dispute: Intention to Share Losses: The High Court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish the parties' actual intention to contribute to losses, a necessary element to characterize the existence of the alleged partnership under the Civil Code.

Mots-clés

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société de personnes société de fait participation aux pertes dissolution de la société simple contestation civile apport du commanditaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1832 du Code civil

The Court of Cassation used this article as the substantive ground for quashing the lower court's decision, based on the lack of demonstration of the intention to share losses.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the main order of cassation, which remits the case to another court.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait ses fonctions au sein d'un cabinet comptable avec M. Y..., a assigné celui-ci pour voir prononcer la dissolution de la société qu'il estimait avoir existé de fait entre eux ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des éléments soumis à son appréciation démontrait une volonté commune de collaborer sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune, que "l'affectio societatis" déniée par M. Y...

était objectivement démontrée, et que si rien n'était prévu dans les écrits établis entre les parties en ce qui concernait leur participation éventuelle aux pertes, il était de jurisprudence constante que chaque associé participe aux pertes en proportion de sa part dans le capital social ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir l'intention des parties de contribuer aussi aux pertes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la société créée de fait ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.