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90-19602 Généré par l'IA

Companies v. Tax Authorities Regarding Search Authorization Validity

Numéro de cause 90-19602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several companies appealed an order from the President of the Paris Tribunal de Grande Instance authorizing tax authorities to conduct searches and seizures of documents, arguing the underlying order was defective. The court rejected the tax authority's argument that the appeal was time-barred because the authority failed to prove that the appealing parties were duly notified of the appeal deadlines along with the decision itself. Crucially, the Court of Cassation overturned the order because the authorization decree lacked the required indication of its date, a mandatory formality under the relevant fiscal procedure law, rendering the authorization void.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article 454 du nouveau Code de procédure civile; Companies v. Tax Authorities Regarding Search Authorization Validity: The court rejected the tax authority's argument that the appeal was time-barred because the authority failed to prove that the appealing parties were duly notified of the appeal deadlines along with the decision itself. Crucially, the Court of Cassation overturned the order because the authorization decree lacked the required indication of its date, a mandatory formality under the relevant fiscal procedure law, rendering the authorization void.

Mots-clés

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autorité fiscale procédure fiscale droit fiscal perquisition travaux soumis à autorisation droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This provision was cited in conjunction with Article 454 of the new Code of Civil Procedure as the substantive basis for the visit and seizure authorization that was ultimately overturned.
article 454 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited alongside Article L. 16 B of the Tax Procedure Book concerning the form of the decision authorizing the visit and seizure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in conjunction with Article 454 of the new Code of Civil Procedure as the substantive basis for the visit and seizure authorization that was ultimately overturned.

article 454 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited alongside Article L. 16 B of the Tax Procedure Book concerning the form of the decision authorizing the visit and seizure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée groupe Tradi-France, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

2°/ la société à responsabilité limitée CTE-TM, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

3°/ la société à responsabilité limitée Tradi-Multiple, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Christiane Y..., épouse de M. Maurice Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

4°/ la société à responsabilité limitée Sodima-Tradi Poitou, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Sylvie Z..., demeurant à Saint-Martin le Hault à Lussac-les-Eglises (Haute-Vienne),

en cassation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés groupe Tradi-France, CTE-TM, Tradi-Multiple et Sodima-Tradi Poitou, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société Groupe Tradi-France, bureau ... (8e) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève la tardiveté du pourvoi effectué le 21 août 1990 alors que "le procès-verbal de visite a été notifié le jour même au gérant de fait le 8 juillet 1990" ainsi qu'il résulte du dossier et que l'examen de la déclaration de pourvoi montre que le demandeur au pourvoi connaissait

la date de l'ordonnance du 8 juillet 1987 ; Mais attendu que le directeur général des Impôts ne justifie pas de la fin de non-recevoir par la production à l'appui de son mémoire en défense d'un procès-verbal mentionnant que les délais et les modalités de la voie de recours avaient été communiqués à l'intéressé ; que la seule remise d'une copie de la décision à la société par l'administration n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble

l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance autorisant la visite et saisie de documents litigieux ne contient pas l'indication de sa date ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue entre les parties, par Mme X... juge au tribunal de grande instance de Paris agissant par délégation du président du tribunal et ordonnant la visite du bureau 135, ..., locaux de la société Groupe Tradi-France.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.