Legislator Jurisprudence & Législation
90-19587 Généré par l'IA

Shareholder Standing to Challenge Airline Share Transfers

Numéro de cause 90-19587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual representing employees on the board of directors sued to annul share transfers of an airline company between a railway company and another airline company, arguing the transfers violated rules protecting the general interest and that he, as an individual shareholder and administrator, had sufficient personal interest. The court upheld the appellate ruling that dismissed the action as inadmissible, finding that the claimant failed to properly frame his appeal to request the specific inquiry into his standing as an individual shareholder to seek redress for the prejudice caused by the challenged capital composition changes, and thus the appeal lacked a legal basis concerning his right to sue under civil procedure rules.

Regeste Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile, article 244 de la loi du 24 juillet 1966, al. 2, du Code de l'organisation judiciaire; Shareholder Standing to Challenge Airline Share Transfers: The court upheld the appellate ruling that dismissed the action as inadmissible, finding that the claimant failed to properly frame his appeal to request the specific inquiry into his standing as an individual shareholder to seek redress for the prejudice caused by the challenged capital composition changes, and thus the appeal lacked a legal basis concerning his right to sue under civil procedure rules.

Mots-clés

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qualité pour agir de l'actionnaire transfert des actions qualité pour recourir capital social article du CPC moyens invocables

Dispositions légales citées

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article 31 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the ground for appeal which challenged the court of appeal's ruling on admissibility based on this article.
article 244 de la loi du 24 juillet 1966
The court implicitly rejected the argument that the appeal should have been allowed based on this article concerning nullity.
al. 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the court during the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the ground for appeal which challenged the court of appeal's ruling on admissibility based on this article.

article 244 de la loi du 24 juillet 1966

The court implicitly rejected the argument that the appeal should have been allowed based on this article concerning nullity.

al. 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the court during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de :

1°) la société lignes interieures Air Inter, société anonyme, dont le siège social est sis ... Vieille Poste (Essonne),

2°) la compagnie nationale Air France, dont le siège social est sis ... (15e),

3°) la compagnie nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est sis ... (8e) et sa direction juridique ... (9e),

4°) la société Cardif société Vie, société anonyme, dont le siège social est sis ... (16e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cardif, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Cardif Vie contre laquelle aucun grief n'est formulé ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1990), que M. X..., représentant des salariés au sein du conseil d'administration de la société Air Inter, a assigné les sociétés Air Inter, Air France, la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et la société Cardif Vie, gérante du fonds commun de placement Itepargne Air Inter, pour demander l'annulation des cessions d'actions Air Inter consenties par la SNCF d'un côté, à la société Air France, et d'un autre côté à un organisme agissant pour le compte des salariés de la société Air Inter ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son action alors, selon le pourvoi, que la nullité absolue sanctionnant la violation des règles qui visent à protéger l'intérêt général peut être demandée par tout intéressé ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que M. X... n'avait pas le pouvoir, en sa seule qualité de membre du conseil d'administration représentant les salariés d'Air Inter, de représenter cette dernière société ou

son personnel, ni celui d'exercer, en qualité d'actionnaire, l'action sociale pour obtenir la réparation du préjudice subi par

Air Inter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci, qui faisait valoir que les cessions litigieuses étaient frappées de nullité absolue, ne justifiait pas, en sa qualité d'actionnaire de la société Air Inter, d'un intérêt suffisant pour agir à titre individuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X..., tout en visant l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, a soutenu que l'actionnaire et l'administrateur d'une société étaient intéressés à la composition du capital de cette société et que, les cessions litigieuses touchant précisément à la composition du capital social d'Air Inter dont il était à la fois actionnaire et administrateur, il était particulièrement recevable à agir dans la mesure où il était personnellement intéressé à la composition de ce capital ; que M. X... ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.