Bank Guarantee Interest Rate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a bank pursuing a manager, who had personally guaranteed an overdraft, for the balance of the account after the associated company was placed into receivership. The Court of Appeal ruled that because there was no written agreement on the interest rate, the bank's claim for conventional interest should be limited to the legal rate starting from the date the guarantee was given, holding that the absence of client protest upon receiving statements did not constitute tacit acceptance of the bank's interest rates, overriding the application of the 1985 decree on the effective global rate. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that for overdrafts occurring before the 1985 decree establishing the TEG calculation came into effect, the client's failure to object to the interest rates in the account statements implied tacit acceptance, thus violating the relevant civil and legislative provisions by incorrectly applying the requirement for express stipulation or the non-retroactivity of the decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1907 du Code civil, article 4 de la loi du 28 décembre 1966, article 2 du décret du 4 septembre 1985; Bank Guarantee Interest Rate Dispute: The Court of Appeal ruled that because there was no written agreement on the interest rate, the bank's claim for conventional interest should be limited to the legal rate starting from the date the guarantee was given, holding that the absence of client protest upon receiving statements did not constitute tacit acceptance of the bank's interest rates, overriding the application of the 1985 decree on the effective global rate. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that for overdrafts occurring before the 1985 decree establishing the TEG calculation came into effect, the client's failure to object to the interest rates in the account statements implied tacit acceptance, thus violating the relevant civil and legislative provisions by incorrectly applying the requirement for express stipulation or the non-retroactivity of the decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by misapplying the law regarding contractual interest rates in the absence of an express stipulation.
Cited by the Court of Cassation as a legal text violated by the Court of Appeal concerning the applicability of interest rate regulations.
Cited by the Court of Cassation as a legal text violated by the Court of Appeal concerning the determination of the effective global rate.
The dispositive orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, dite BPC, société anonyme dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable pour les découverts en compte avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global et que le titulaire du compte, qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sige, la Banque parisienne de crédit a poursuivi Mme Y..., qui en était gérante, et qui s'en était portée caution pour le découvert consenti sur son compte bancaire, en paiement du solde de ce compte ; que, toutefois, reconnaissant qu'il n'y avait pas eu de stipulation écrite sur le taux des intérêts, la banque a, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, limité sa prétention sur le montant des intérêts à leur évaluation selon le taux légal ;
Attendu que, pour décider que la créance de la banque devait être limitée au solde du compte affecté des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1982, jour où Mme Y... s'est engagée comme
caution, la cour d'appel retient qu'en l'absence de stipulation expresse sur les taux des intérêts conventionnels, les prétentions des banques à leur perception se heurtent aux dispositions de l'article 1907 du Code civil, sans que le décret du 4 septembre 1985 ait une incidence quelconque sur son application, et sans que l'absence de réserve des clients après réception des arrêtés de compte puisse être tenue pour une approbation tacite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la Banque parisienne de crédit (BPC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.