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90-43595 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejection for Untimely Arguments

Numéro de cause 90-43595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision affirming his dismissal, arguing that the company's manager lacked authority to represent the company in the appeal because the company had entered receivership prior to the hearing, and that the principle of adversarial proceedings was violated as no documents were exchanged on appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employee, despite being properly summoned by registered mail, failed to appear before the Court of Appeal, rendering his mixed arguments of fact and law raised for the first time on appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejection for Untimely Arguments: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employee, despite being properly summoned by registered mail, failed to appear before the Court of Appeal, rendering his mixed arguments of fact and law raised for the first time on appeal inadmissible.

Mots-clés

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licenciement abusif citation à comparaître résiliation en temps inopportun qualité pour recourir droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Provence Frigo Transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... 173, bât 7 à Avignon (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Provence Frigo Transport, dont le siège est quartier de Planquette à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 5 mai 1987 par la société à responsabilité limitée Provence Frigo Transports a été licencié le 19 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1990) d'avoir admis que M. X..., gérant de la société, avait qualité pour représenter celle-ci en appel alors que, selon le moyen, la société a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1989, antérieurement aux débats devant la cour d'appel, et alors que le principe du contradictoire a été violé, aucune pièce n'ayant été communiquée en cause d'appel ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, avec accusé de réception n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi les moyens mélangés de fait et de droit sont nouveaux donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Provence Frigo Transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.