Legislator Jurisprudence & Législation
88-43352 Généré par l'IA

Employee Representatives' Claim for Overtime Pay

Numéro de cause 88-43352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employee representatives, including elected representatives and union delegates, sued their employer to recover payment for time spent in preparatory meetings exceeding a stipulated four-hour limit, after the employer made deductions from their February and March 1988 salaries. The lower court granted the employees' request, reasoning that an existing collective agreement did not apply to the elected representatives, and that past, unrestricted compensation for delegates established a binding custom that could not be unilaterally revoked. However, the high court quashed this decision, ruling that because the employer seriously contested the interpretation of the collective agreement and the existence of the alleged custom regarding the payment of delegation hours, the matter required a full evidentiary proceeding, and thus the decision rendered by the summary procedure was a violation of the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article 516-31 du Code du travail, l'article 516-31 du Code du travail; Employee Representatives' Claim for Overtime Pay: The lower court granted the employees' request, reasoning that an existing collective agreement did not apply to the elected representatives, and that past, unrestricted compensation for delegates established a binding custom that could not be unilaterally revoked. However, the high court quashed this decision, ruling that because the employer seriously contested the interpretation of the collective agreement and the existence of the alleged custom regarding the payment of delegation hours, the matter required a full evidentiary proceeding, and thus the decision rendered by the summary procedure was a violation of the relevant labor code article.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires conventions collectives de travail assignation délai imparti en heures détournement de retenues sur les salaires réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 516-31 du Code du travail

This article was violated by the lower court's decision when interpreting an agreement and an alleged custom regarding payment for delegation hours, leading to the cassation of the decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry

This is the operative part of the final order, resulting in the annulment of the challenged decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville

This procedural order directs the referral of the case to a different council of prud'hommes following the cassation.

Condamne les défendeurs, envers l'Electricité de France et le Gaz de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs related to the appeal proceedings.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée

This is a procedural order for the transcription and notification of the cassation decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France, service national, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ le Gaz de France, établissement public, dont le siège social est à Paris (17e), rue Curnonsky, Courcellor 1, 2 et 6, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de :

1°/ M. Christian D..., demeurant à Montmélian (Savoie), La Chavane, La Petite Renarde,

2°/ M. Bernard Z..., demeurant à Challes les Eaux (Savoie), ...,

3°/ M. Daniel C..., demeurant à La Ravoire (Savoie), ...,

4°/ M. Jean B..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

5°/ M. Mario A..., demeurant à Barberaz (Savoie), 40, Galerie de la Chartreuse,

6°/ M. Alain X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

7°/ Mme Chantal Y..., demeurant à La Ravoire (Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., Z..., C..., B..., A..., X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. A... et cinq autres salariés, représentants du personnel au sous-comité mixte à la production des services centraux d'EDF-GDF, établissement de Chambéry, se sont vu infliger une retenue sur leurs salaires en

Février et Mars 1988 concernant des heures passées en sus d'un temps fixé à quatre heures à une réunion de préparation de deux séances du sous-comité mixte paritaire d'EDFGDF de Chambéry qui se sont tenues les 7 et 8 janvier 1988 ; que les salariés ont demandé devant la juridiction prud'homale le remboursement des heures litigieuses ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'ordonnance attaquée a retenu qu'en ce qui concerne les "représentants élus", il n'est pas sérieusement contestable que l'accord du 4 mars 1985 ne

leur était pas applicable et qu'en ce qui concerne les "délégués syndicaux", il apparaît que les réunions préparatoires précédentes ont fait l'objet d'une indemnisation sans restriction de leurs participants et qu'un tel usage ne saurait être remis en cause unilatéralement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interprétation et la portée de l'accord du 4 mars 1985, ainsi que l'existence d'un usage relatif au paiement des heures de délégation, faisaient l'objet d'une contestation sérieuse par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;

Condamne les défendeurs, envers l'Electricité de France et le Gaz de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.