Boat Builder v. Outboard Motor Supplier: Breach of Contract and Unfair Competition Regarding Dealer Network
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA boat builder and seller of outboard motors sued a supplier for damages, alleging breach of contract and unfair competition because the supplier used information from warranty cards to contact the builder's clients directly, encouraging them to purchase exclusively from a newly established list of "approved" dealers from which the plaintiff was omitted. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had adequately addressed the claims by noting the plaintiff had previously refused an offer to join the approved dealer network and that the supplier was free to provide its customers with information regarding its sales network and new models.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Boat Builder v. Outboard Motor Supplier: Breach of Contract and Unfair Competition Regarding Dealer Network: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had adequately addressed the claims by noting the plaintiff had previously refused an offer to join the approved dealer network and that the supplier was free to provide its customers with information regarding its sales network and new models.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant claimed the Court of Appeal violated this article by failing to address a pertinent argument, but the Supreme Court rejected this claim.
This is the primary operative decision regarding the appeal.
This provision governs the allocation of litigation costs imposed on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit de la société Yamaha motor France, société anonyme ayant son siège ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Yamaha motor France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990) que M. X... est constructeur de bateaux et vendeur de moteurs hors-bord ; que, pour s'approvisionner dans ce type de matériel, il s'est adressé, notamment entre 1978 et 1986, à la société Yamaha motor France (société Yamaha), avec laquelle ses relations commerciales ont été de moins en moins suivies ; qu'il ne figurait pas sur la liste des vendeurs agréés de la société Yamaha et que ses clients qui avaient acheté des moteurs portant cette marque avaient reçu une liste des vendeurs agréés par la firme et avaient été invités à prendre connaissance chez eux de la nouvelle gamme de ses produits ; que M. X... a alors assigné la société Yamaha en dommages-intérêts pour rupture de contrat et agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale résultait du fait que, sans son accord, la société Yamaha avait utilisé les informations portées sur les cartes de garanties dans un autre but que celui prévu, afin d'écrire directement aux clients de son revendeur, pour les inciter à se fournir auprès des seuls revendeurs "agréés" figurant sur une liste éditée en juin 1987 et dont le nom de M. X... avait été omis alors qu'il avait toujours cette qualité comme cela résultait d'une lettre adressée le 8 octobre 1987 par la société Yamaha ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que M. X... avait refusé le 16 décembre 1985 l'offre qui lui était faite par la société Yamaha d'appartenir à son réseau de vendeurs agréés ; qu'il a également relevé que cette
dernière "était libre de donner aux acheteurs de ses moteurs qu'elle
connaissait pour avoir assumé envers eux la révision gratuite de ces matériels au bout d'un certain temps d'utilisation, toutes indications utiles sur son réseau de vente et sur ses nouveaux modèles" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Yamaha motor France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.