Employee Dismissal Due to Frequent Absenteeism Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed since 1969 and promoted to department manager, was dismissed due to frequent and unpredictable absences for illness, which the employer claimed disrupted the business. The employer appealed a decision ordering payment for unjustified dismissal, arguing that prior warnings were unnecessary for establishing a real and serious cause for dismissal based on frequent absences, and that the lower court failed to assess whether the impossibility of counting on regular collaboration justified the termination. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court properly found the dismissal lacked a real and serious cause because, despite the employee's satisfactory performance until her continuous absence began in June 1986, the employer failed to establish that these absences actually disrupted the company's operations, particularly since the position had not been filled during the absences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Due to Frequent Absenteeism Upheld: The employer appealed a decision ordering payment for unjustified dismissal, arguing that prior warnings were unnecessary for establishing a real and serious cause for dismissal based on frequent absences, and that the lower court failed to assess whether the impossibility of counting on regular collaboration justified the termination. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court properly found the dismissal lacked a real and serious cause because, despite the employee's satisfactory performance until her continuous absence began in June 1986, the employer failed to establish that these absences actually disrupted the company's operations, particularly since the position had not been filled during the absences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited in the final order as the legal basis for the Court of Appeal's decision regarding the real and serious cause of the dismissal, which the Cassation Court upheld.
This provision was cited in the appellant's argument, but the Court's final order rejected the appeal, implying that the application of this collective agreement provision was not the basis for overturning the lower court's decision.
This constitutes the operative final order of the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primistères, dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1989), Mme X... est entrée au service de la société Primistères, en qualité de vendeuse-caissière, le 9 septembre 1969 ; qu'elle a été promue responsable de rayons ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1986 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le comportement d'un salarié, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant comme fallacieux le motif de licenciement déduit par l'employeur des absences fréquentes et imprévisibles de Mme X... pendant sa dernière année de travail au motif qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les absences longues et fréquentes d'un salarié, démontrant que l'employeur ne peut compter sur sa collaboration régulière, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en va ainsi du salarié absent cinq fois dans les dix derniers mois d'activité ; qu'en déclarant fallacieux le motif de licenciement déduit des
absences répétées de Mme X... au motif qu'il n'était pas démontré que l'entreprise s'en trouvait désorganisée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si l'impossibilité dans laquelle se trouvait placé l'employeur de pouvoir compter sur une collaboration régulière ne justifiait pas le licenciement prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le salarié licencié pour absences fréquentes et inopinées mettant l'employeur dans l'impossibilité de compter sur une collaboration régulière ne peut invoquer le bénéfice des stipulations de la convention
collective relative aux absences prolongées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... avait donné entière satisfaction à son employeur pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, d'une part, estimé que la véritable cause du licenciement était l'absence continue de la salariée, pour cause de maladie, à compter du 27 juin 1986, et a, d'autre part, relevé que la société, qui n'avait d'ailleurs pas procédé au remplacement de l'intéressée pendant ses absences, n'établissait pas que ces absences avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;