Wife's Claim for Vehicle Return Denied Based on Her Own Admission of Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding, after a family affairs judge ordered the wife to retain the use of a vehicle, the wife sought an order in summary proceedings for the husband to return it under penalty, but the Court of Appeal dismissed her claim because the wife herself had stated that the vehicle had been sold, meaning the husband no longer possessed it. The Supreme Court rejected the wife's appeal, finding that the appellate court based its decision solely on the wife's admission regarding the sale, which did not constitute an inversion of the burden of proof or a contradiction in reasoning, thereby legally justifying its decision to deny restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife's Claim for Vehicle Return Denied Based on Her Own Admission of Sale: The Supreme Court rejected the wife's appeal, finding that the appellate court based its decision solely on the wife's admission regarding the sale, which did not constitute an inversion of the burden of proof or a contradiction in reasoning, thereby legally justifying its decision to deny restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerning procedural equity costs was explicitly ruled upon in the dispositive section.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Marcel X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Anne-Marie X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que statuant au cours de l'instance en divorce des époux X..., le juge aux affaires matrimoniales a ordonné que l'épouse conservera l'utilisation d'un véhicule ; que le mari s'en étant emparé, l'épouse l'a assigné en référé aux fins de le voir condamner à le restituer sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990) a débouté Mme X... de ce chef ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que Mme X... faisait elle-même valoir que le véhicule avait été vendu, de sorte que son mari ne le possèdait plus ; que par ce seul motif, les juges du second degré qui n'ont pas inversé la charge de la preuve et ne se sont pas contredit, ne se sont prononcés que sur ce qui leur était demandé et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Anne-Marie X..., envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;