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88-18740 Généré par l'IA

Insurer Seeks Reimbursement from Feed Formula Association for Livestock Illness

Numéro de cause 88-18740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance company, having indemnified clients whose livestock suffered illness suspected to originate from compound feed manufactured using beet pulps supplied by one company and a formula provided by an association of manufacturers (UFAC), sought reimbursement from the formula provider. The appellate court dismissed the insurer's claim, finding that the association, based on its internal regulations, was not obligated to systematically control the quality of raw materials used or the final products made by its members, having only reserved the right to conduct checks, thus limiting its liability to an obligation of means rather than a result regarding the application of its formulas.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer Seeks Reimbursement from Feed Formula Association for Livestock Illness: The appellate court dismissed the insurer's claim, finding that the association, based on its internal regulations, was not obligated to systematically control the quality of raw materials used or the final products made by its members, having only reserved the right to conduct checks, thus limiting its liability to an obligation of means rather than a result regarding the application of its formulas.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance droit de l'assureur compagnie d'assurances responsabilité du fait des produits assurance agricole fédération de caisses

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, envers la société Union des Fabricants d'Aliments Composés (UFAC) et la société le Comptoir Commercial André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, dont le siège social est Belbeuf à Rouen (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1°) la société anonyme Union des Fabricants d'Aliments Composés (UFAC), dont le siège social est à Vigny (Val-d'Oise),

2°) la société anonyme le Comptoir Commercial André, dont le siège social est ... (1er),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comptoir Commercial André, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Rental-Languedoc", assurée auprès de la compagnie "Les Mutuelles Unies", fabrique des aliments pour le bétail, dans la composition desquels entrent notamment des pulpes de betteraves fournies par la société "Le Comptoir commercial André" ; qu'en 1982, des animaux appartenant à des clients de la société "Rental-Languedoc" ont présenté des troubles ; que l'expert désigné en référé ayant conclu qu'il soupçonnait "fortement les pulpes d'être à l'origine des accidents", la compagnie d'assurances a pris en charge l'indemnisation des éleveurs sinistrés ; qu'elle a assigné en remboursement des sommes versées à ce titre la société "Union des Fabricants d'Aliments Composés" (UFAC), à laquelle la société "Rental-Languedoc" avait adhéré et qui avait fourni à celle-ci la formule d'aliments à l'origine des désordres ; que cette société a appelé le Comptoir commercial André en déclaration d'arrêt commun devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988) a débouté les Mutuelles Unies de leur demande et a déclaré l'appel en cause sans objet ;

Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du fond ont relevé, par des motifs non critiqués, que, si l'UFAC doit fournir à ses adhérents des services généraux et particuliers sous forme de notes et circulaires d'information, de consultations, de sessions de formation et de perfectionnement de leur personnel technico-commercial, par application de l'article VI de son règlement intérieur, elle n'a pas l'obligation de contrôler systématiquement et à tous les niveaux la qualité des matières

premières utilisées et des produits fabriqués par les usagers, et qu'elle se réserve seulement, en vertu de l'article VIII du règlement intérieur, le droit de se livrer à tous examens, contrôles et prélèvements se rapportant directement ou indirectement à l'établissement de la preuve de la bonne qualité de ces matières premières et produits fabriqués ; qu'appréciant souverainement l'étendue des obligations mises à la charge de l'UFAC par ce règlement intérieur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'UFAC n'était pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'application de ses formules, ni mêmes de l'obligation de contrôler systématiquement la qualité des matières premières utilisées et des produits fabriquées par les usagers ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, envers la société Union des Fabricants d'Aliments Composés (UFAC) et la société le Comptoir Commercial André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.