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90-18606 Généré par l'IA

Buyer Awareness Precludes Claim Over Undisclosed Odometer Mileage

Numéro de cause 90-18606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual purchased a used vehicle based on a stated mileage which was later found to be inaccurate after an inspection of the maintenance log, despite the invoice stating the mileage was "not guaranteed." The buyer sued for rescission of the sale, arguing the altered mileage constituted a hidden defect or a breach of the seller's obligation to deliver conforming goods. The appellate court rejected the claim, reasoning that because the buyer was aware at the time of purchase that the odometer reading was not guaranteed, the alleged defect could not be considered a hidden defect, and the buyer was precluded from claiming a breach of the obligation to deliver goods conforming to those sold.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Buyer Awareness Precludes Claim Over Undisclosed Odometer Mileage: The appellate court rejected the claim, reasoning that because the buyer was aware at the time of purchase that the odometer reading was not guaranteed, the alleged defect could not be considered a hidden defect, and the buyer was precluded from claiming a breach of the obligation to deliver goods conforming to those sold.

Mots-clés

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acheteur défaut de la chose violation d'obligation d'entretien garantie du vendeur usage d'un véhicule automobile pratiques commerciales trompeuses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code civil

The Court implicitly upheld the lower court's decision not to apply this article by rejecting the argument that the mileage issue constituted a hidden defect (vice caché) under this provision.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order determining the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant 14, place des Quinconces, Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Jean X..., société anonyme dont le siège social est ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 mai 1987, M. Z... a acquis de la société Jean X... un véhicule d'occasion BMW, moyennant le prix de 100 000 francs ; que le bon de commande mentionnait un kilométrage de 47 200, tandis que la facture précisait "kilométrage au compteur non garanti" ; que l'examen ultérieur du carnet d'entretien a établi l'inexactitude du kilométrage indiqué ; que M. Z... a porté plainte pour tromperie sur la qualité substantielle de la chose vendue, mais que M. X... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, l'instruction ayant démontré que la modification du compteur ne lui était pas imputable ; que, le 19 mai 1988, l'acquéreur a alors assigné la société Jean X... en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 1990) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification du compteur, qui perturbait les possibilités d'utilisation de la voiture et augmentait son taux d'usure, constituait un vice caché, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher

si la non-concordance entre le kilométrage indiqué au compteur et le kilométrage réel ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par une appréciation souveraine, que M. Z... savait, dès l'acquisition du véhicule, que le kilométrage indiqué au compteur n'était pas garanti ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le vice allégué ne pouvait revêtir le caractère d'un vice caché et, d'autre part, que l'acquéreur n'est pas recevable à soutenir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à la chose vendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;