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90-18392 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Rejection Confirming Provisional Payment Order

Numéro de cause 90-18392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a decision by the Paris Court of Appeal that ordered it, along with another party, to pay a provisional sum to the heirs of a deceased person. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground raised in support of the appeal failed to meet the requirements of the relevant procedural text governing cassation appeals, which is an extraordinary remedy aimed at reviewing compliance with the rule of law, thus confirming the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Rejection Confirming Provisional Payment Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground raised in support of the appeal failed to meet the requirements of the relevant procedural text governing cassation appeals, which is an extraordinary remedy aimed at reviewing compliance with the rule of law, thus confirming the lower court's ruling.

Mots-clés

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compagnies d'assurance commandement de payer motifs de cassation héritier grevé projet de décision en assurance sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was rejected because the stated ground did not meet the requirements of this article concerning appeals in cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was rejected because the stated ground did not meet the requirements of this article concerning appeals in cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile section A), au profit :

1°) de M. Georges A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de M. Franck Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3°) du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

4°) de la Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne "FMP", dont le siège social est ... (5ème),

5°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Centre n° 394 sise ... (19ème),

6°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),

7°) de Mme Simone X..., divorcée Y..., demeurant ... (19ème),

8°) de M. Didier X..., demeurant ... (Val d'Oise), tous deux pris ès qualités d'ayants-droit de Mme Raymonde X..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée in solidum avec M. Z... à verser une provision aux ayants-droit de Raymonde X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie Les Mutelles du Mans IARD, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.