Entrepreneur's Appeal on Forfeiture of Professional Liability Insurance Guarantee Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entrepreneur, who had obtained a ten-year professional liability insurance policy, appealed a ruling that declared him to have forfeited the guarantee provided by that policy. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised in support of the appeal did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, as the appellate court's reasoning demonstrated that the challenged decision was in conformity with the applicable rules of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile; Entrepreneur's Appeal on Forfeiture of Professional Liability Insurance Guarantee Denied: The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised in support of the appeal did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, as the appellate court's reasoning demonstrated that the challenged decision was in conformity with the applicable rules of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the grounds raised did not meet the requirements of this article concerning the purpose of a cassation appeal.
This article defines the nature of the cassation appeal, which was invoked by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., entrepreneur, demeurant à Bormes-les-Mimosas (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
2°/ de M. Jack Y..., demeurant à Paris (11e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des AGF, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X..., qui avait souscrit une police "décennale entrepreneur" auprès de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré déchu de la garantie prévue par cette police ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Assurances générales de France et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;