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89-15832 Généré par l'IA

Social Security Affiliation for Commercial Agent Status

Numéro de cause 89-15832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The primary sickness insurance fund appealed a decision that ruled an individual was not subject to the general social security regime for his work as a commercial agent for a real estate company between 1981 and 1983, arguing that his actual work defined his social status, regardless of the contract. The court of appeal had found that although the individual connected buyers and sellers of property, he did not take orders or conclude sales, and his status as a commercial agent and degree of autonomy precluded him from being classified as a statutory sales representative (*voyageur-représentant-placier*). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal was legally justified in its decision, as it correctly determined that the nature of the work performed (only connecting parties without taking orders or concluding transactions) did not meet the threshold for mandatory affiliation to the general social security scheme as a statutory representative.

Regeste Legislator

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article L. 751-1 du Code du travail, article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale; Social Security Affiliation for Commercial Agent Status: The court of appeal had found that although the individual connected buyers and sellers of property, he did not take orders or conclude sales, and his status as a commercial agent and degree of autonomy precluded him from being classified as a statutory sales representative (*voyageur-représentant-placier*). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal was legally justified in its decision, as it correctly determined that the nature of the work performed (only connecting parties without taking orders or concluding transactions) did not meet the threshold for mandatory affiliation to the general social security scheme as a statutory representative.

Mots-clés

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adhésion à l'assurance sociale agent caisse de compensation compagnies d'assurance vendeur partie au contrat opérations portant sur des titres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale

The Court uses this article to justify affirming the decision that the individual did not have the status of a statutory representative.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée "Immogep", dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2°/ de l'Organic de l'Ile-de-France (ex Circarep), dont le siège est à Paris (17e), ...,

3°/ de M. Mohamed X..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :

1°/ de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est à Paris (20e), ...,

2°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Pradon, avocat de la société "Immogep", de Me Delvolvé, avocat de l'Organic de l'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... ne devait pas être assujetti au régime de la sécurité sociale du chef de son activité d'agent commercial auprès de la société Immogep du 1er mai 1981 au 31 mars 1983, alors que le statut social d'une personne ne peut découler que des conditions effectives dans lesquelles elle accomplit son travail et non du contenu d'une convention ; que celui qui exerce l'activité de voyageurreprésentant-placier telle que définie par l'article L. 751-1 du Code du travail doit être

affilié au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale quel que soit son mode d'imposition fiscale et quand bien même il serait inscrit au registre des agents commerciaux et disposerait d'une grande liberté d'action ; qu'en l'espèce la cour d'appel, tout en constatant que l'activité exercée par M. X... consistait à représenter la société Immogep pour la recherche de vendeurs et d'acquéreurs de biens immobiliers principalement dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne en contrepartie d'une rémunération préalablement fixée, a jugé que M. X... ne pouvait être qualifié de VRP en raison de son mode d'imposition fiscale, de son inscription au registre des agents commerciaux et de la grande liberté d'action dont il disposait, a violé l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'activité de l'intéressé consistait à mettre en rapport des vendeurs et des acquéreurs de biens immobiliers et de fonds de commerce sans prendre d'ordre ni passer de commande, a décidé à bon droit qu'il n'avait pas la qualité de représentant statutaire ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;