Legislator Jurisprudence & Législation
90-16311 Généré par l'IA

Loan Acceleration Upon Property Sale and Loan Transfer Option Interpretation

Numéro de cause 90-16311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Borrowers, who had taken out loans secured by their primary residence, sold the property without fully repaying the outstanding debt and subsequently acquired another property; the lender, exercising its contractual right of termination triggered by the sale, demanded immediate full repayment of the outstanding loan balances and interest, leading to a dispute over the amounts due following the lower court's partial judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the loan terms making the sums immediately due upon sale, correctly characterizing the lender's agreement to a potential loan transfer as a mere option, not an obligation, and provided sufficient reasoning by relying on the contractual interest rates and calculations previously established or modified only to apply interest from the date of the account statement.

Regeste Legislator

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article 15, alinéa 3, des offres de prêts, article XIII de l'offre de prêt, REJETTE le pourvoi; Loan Acceleration Upon Property Sale and Loan Transfer Option Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the loan terms making the sums immediately due upon sale, correctly characterizing the lender's agreement to a potential loan transfer as a mere option, not an obligation, and provided sufficient reasoning by relying on the contractual interest rates and calculations previously established or modified only to apply interest from the date of the account statement.

Mots-clés

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remboursement du prêt transmission de la propriété taux d'intérêt interprétation de l'arrêt droits et obligations contractuels crédit immobilier

Dispositions légales citées

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article 15, alinéa 3, des offres de prêts
Cited as the basis for the appellate court's exact application regarding the anticipatory maturity clause in case of property sale.
article XIII de l'offre de prêt
Cited as the basis for upholding the interest rate calculation made by the creditor.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15, alinéa 3, des offres de prêts

Cited as the basis for the appellate court's exact application regarding the anticipatory maturity clause in case of property sale.

article XIII de l'offre de prêt

Cited as the basis for upholding the interest rate calculation made by the creditor.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne les époux X..., envers la caisse d'épargne et de prévoyance de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order concerning the allocation of costs (dépens) and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcellin X...,

2°/ Mme Danièle X..., née Y...,

demeurant ensemble à Tesse la Madeleine (Orne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nancy, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), place Domsbale,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nancy, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux X... avaient obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nancy (la caisse) différents prêts affectés à la constrution et à l'amélioration d'une maison d'habitation principale sise à Vandoeuvre-Lès-Nancy, qui en constituait la sûreté ; qu'ils ont vendu cet immeuble et, sans désintéresser la caisse pour le montant des prêts qui restaient à courir, ils ont acquis un autre immeuble situé à Tesse-La-Madeleine ; que, faisant valoir son droit à résiliation, contractuellement prévu notamment en cas de vente, la caisse a demandé aux époux X... le remboursement immédiat et intégral des sommes non encore échues et des intérêts ; que les premiers juges ont dit que les emprunteurs avaient intégralement remboursé le premier prêt pour la somme de 251 155,34 francs et ont condamné les époux X... au paiement de la somme de 9 125,89 francs pour le second avec les intérêts au taux conventionnel à compter de l'exploit introductif d'instance ; que, réformant pour partie, l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1990) a condamné lesdits époux à payer à la caisse au titre du premier prêt la somme de 15 571,76 francs outre les intérêts au taux contractuel de 13,05 % du 20 avril 1989, date de l'arrêté de compte jusqu'au parfait paiement et, au titre du second, la somme de 9 500,03 francs outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % du 20 avril 1989 jusqu'au parfait règlement ;

Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, saisie de conclusions d'appel

qui faisaient valoir que l'organisme prêteur, prévenu dès juin 1984

de la demande de transfert de prêt, avait donné son accord de principe aux concluants en novembre 1984, confirmé en juin 1986, mais qu'il avait tardé à réclamer les pièces nécessaires à la constitution en temps utile du dossier de transfert de prêt, la cour d'appel se devait d'examiner si, compte tenu de ces circonstances particulières, le refus tardif de la caisse d'opérer le transfert de prêt ne présentait pas un caractère fautif de nature à décharger les emprunteurs ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser les décomptes proposés par la créancière, contestés par les débiteurs, sans en faire même une analyse sommaire ni préciser en quoi ils étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; qu'il en est de même pour le premier prêt que les premiers juges avaient déclaré intégralement remboursé ; qu'ainsi, la juridiction du second degré ne pouvait infirmer le jugement de ce chef sans expliquer en quoi le remboursement n'aurait pas été intégral ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du second degré qui, sur l'exigibilité anticipée, ont fait une exacte application de l'article 15, alinéa 3, des offres de prêts, prévoyant que ceux-ci seront résiliés et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de vente du logement, ont répondu aux conclusions invoquées, qu'ils ont écartées, en énonçant que l'acceptation de transfert des prêts sur un autre immeuble n'était, pour la caisse, qu'une simple faculté et non une obligation ; qu'en second lieu, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les sommes déterminées et retenues par le tribunal, a fait seulement application des stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard ; que, dès lors, en se référant au taux du prêt conformément à l'article XIII de l'offre de prêt et en retenant les calculs faits en fonction de ce taux par la caisse, elle a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen, en ses deux branches, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la caisse d'épargne et de prévoyance de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.