Regional Health Director v. Employer (Industrial Accident Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe main appeal filed by the regional director of health and social affairs against a decision concerning an industrial accident was declared inadmissible because it failed to name all necessary interested parties, specifically the Health Insurance Fund, in a dispute involving an employer's inexcusable fault, which renders the appeal inadmissible against all defendants due to the indivisibility of the object of the appeal. Consequently, the incidental appeal filed later by the Health Insurance Fund was also declared inadmissible as it was filed after the principal appeal was already time-barred based on the delay following notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, Article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, L. 452-4 du Code de la sécurité sociale; Regional Health Director v. Employer (Industrial Accident Appeal Inadmissibility): Consequently, the incidental appeal filed later by the Health Insurance Fund was also declared inadmissible as it was filed after the principal appeal was already time-barred based on the delay following notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was invoked to declare the main appeal inadmissible due to the indivisibility of the object of the appeal.
These provisions were cited to declare the incidental appeal inadmissible because the main appeal was already found inadmissible.
This article was cited to establish that the CPAM must be called in a judgment regarding employer's inexcusable fault, which is the underlying context for the indivisibility argument, although the exclusion rule strictly applies only to explicit citations in the dispositive. Since the dispositive only issues the inadmissibility ruling based on CPC articles, and this one is only mentioned in the reasoning leading up to the inadmissibility declaration, it is excluded based on the strict instructions. However, since the instructions mandate inclusion only if cited *in the dispositive*, and the dispositive only contains the order to declare inadmissibility and the cost order, this substantive article is excluded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), dans l'affaire opposant :
la société anonyme Centre de loisirs "Etoile Foch", dont le siège est à Paris (16e), ...,
à :
Mme Claire X..., ayant demeuré à La Varenne (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), chemin du Halage,
défenderesses au pourvoi ;
EN PRESENCE DE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ... ;
La CPAM de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre de Loisirs "Etoile Foch", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 1990, a été dirigé contre Mme X..., victime d'un accident du travail le 21 juin 1980 et contre l'employeur de celle-ci, le Centre de loisirs "Etoile Foch", mais non contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, intéressée à l'instance, s'agissant d'un litige sur la faute inexcusable de l'employeur dans lequel, aux termes de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, elle doit être appelée en déclaration de jugement commun ;
Que l'arrêt attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caisse, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu, qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 mars 1990 étant irrecevable, celui formé à titre incident par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 7 décembre 1990, plus de deux mois après la notification à elle faite le 11 avril 1990 de la décision attaquée, est lui aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance et le pourvoi incident formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 1990 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.