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89-14435 Généré par l'IA

Social Security Appeal Regarding Court-Ordered Supplementary Medical Expertise in Silicosis Claim

Numéro de cause 89-14435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought professional silicosis compensation based on a medical college's report which denied the claim, leading to an appeal where the lower court ordered a supplementary expertise from the same medical college. The social security body appealed this decision, arguing that a regular, unambiguous expert report, as established under relevant social security and decree articles, should be binding on the court, and ordering a supplement without citing formal irregularities or deficiencies in the original report exceeded the court's power. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was entitled to order supplementary information from the expert college when it deemed it necessary.

Regeste Legislator

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article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Appeal Regarding Court-Ordered Supplementary Medical Expertise in Silicosis Claim: The social security body appealed this decision, arguing that a regular, unambiguous expert report, as established under relevant social security and decree articles, should be binding on the court, and ordering a supplement without citing formal irregularities or deficiencies in the original report exceeded the court's power. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was entitled to order supplementary information from the expert college when it deemed it necessary.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales expertise médicale complémentaire prestation de prévoyance indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne l'URSSM, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (URSSM), dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais), ..., venant aux droits des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Oignies (Pas-de-Calais), ..., cité Justice,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Bouthors, avocat de l'URSSM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 août 1985, M. Z... a déposé une demande d'indemnisation au titre de la silicose professionnelle ; que cette demande a été rejetée par l'Union régionale de sociétés de secours minières au vu des conclusions d'un collège de trois médecins désigné dans les formes de l'article 15 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 et faisant application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir confirmé la décision des premiers juges ordonnant un complément d'expertise confié au même collège, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'expertise prévue par l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 s'impose à la juridiction saisie d'un litige en reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'elle a été effectuée dans des conditions régulières et que l'avis de l'expert est précis, clair et sans équivoque ; qu'en l'espèce, aucune irrégularité de fond ni de forme n'étant constatée ni même invoquée à l'encontre du rapport des experts lesquels, après avoir examiné l'intéressé, ont conclu de façon précise et sans équivoque que le diagnostic de silicose ne pouvait être retenu à la date du 21 mars 1985, la cour d'appel ne pouvait ordonner un complément d'expertise sans excéder sa compétence et violer les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse écarter le rapport d'expertise technique rendu selon les termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale sans dire en quoi ledit rapport serait irrégulier ou

présenterait des lacunes ne permettant pas de répondre à la question posée aux experts ; que ce faisant, la cour d'appel a, en tout état

de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que des informations complémentaires devaient être demandées au collège d'experts précédemment désigné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'URSSM, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.