Social Security Fund v. Claimant (Disability Rate Revision and Lump-Sum Conversion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual's permanent disability rate following a work accident was revised downward from 10% to 5%, leading the social security fund to convert the annuity into a lump-sum payment, which the individual challenged, arguing that the revision did not constitute a new consolidation date that would justify the retroactive application of a 1989 law allowing such conversion for rates below 10% if consolidation or redetermination occurred after November 1, 1986, or that a pre-existing 15% disability from an earlier accident should prevent capitalization; the Court rejected the appeal, holding that the 1989 law had an interpretive character applicable to pending cases, making the capital payment valid based on the lower post-1986 redetermination, and further clarifying that disability rates are assessed per accident, meaning the 5% incapacity from the later accident independently qualified for the lump-sum payment despite the prior cumulative disability rate exceeding 10%.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, Art. 69 de la loi du 3 janvier 1985, Art. 4 de la loi du 10 juillet 1989; Social Security Fund v. Claimant (Disability Rate Revision and Lump-Sum Conversion): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal concerning the payment in capital for an incapacity rate below 10%.
Cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal concerning the payment in capital for an incapacity rate below 10%.
Cited in the reasoning supporting the decision to reject the appeal concerning the payment in capital for an incapacity rate below 10%.
Although contested by the appellant, the court implicitly confirmed the application of rules related to consolidation dates when addressing the first ground.
Cited in the reasoning, confirming its retroactive and interpretive nature applied to pending cases regarding the capital payment trigger date.
Although contested by the appellant regarding retroactivity, the court used this article's principles in its assessment regarding the application of the 1989 law.
This article is not present in the text; assuming the request refers to the French equivalent of procedural costs in the dispositive which is the subsequent line.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... au Creusot (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
2°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 septembre 1982, M. Y... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 %, que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 29 octobre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 1989), de l'avoir débouté de son recours, alors que la révision du taux d'une incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ne saurait être regardée comme constituant une nouvelle date de consolidation de l'état de la victime sans violer l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985 et que l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 ne pouvait, en l'absence de dispositions expresses, rétroagir et valider la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire en date du 29 octobre 1967, sans violer l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89.474 du 10 juillet 1989 ont un caractère interprétatif et s'appliquent à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que par suite une indemnité en capital est versée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, dès lors que la consolidation de son état ou
la nouvelle fixation du taux d'incapacité sont postérieures au 1er novembre 1986 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à capitalisation de sa rente versée au titre de l'accident du 2 septembre 1982 bien qu'il ait été victime d'un premier accident du travail le 28 octobre 1961 à la suite duquel il s'était vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 %,
alors que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente accident du travail calculée sur un taux d'incapacité inférieur à 10 % dès lors qu'à la date de ladite consolidation le bénéficiaire était titulaire d'une seconde rente d'accident du travail, de telle sorte que son taux global d'incapacité permanente était devenu supérieur à 10 % ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.